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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/15789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXA FRANCE IARD, CENTRE EST SAS c/ S.A.S.U. ARBONIS, Mutuelle SMABTP prise en qualité d'assureur de la société CBR TP devenue CAMPENON BERNARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d'assureur de la société AGENCE FRANC, S.A. SMA SA es qualité d'assureur de la société SAGENA, S.A.S. CAMPENON BERNARD CENTRE EST, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I54
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BEN ZENOU
Me MEGHERBI
Me VALLET
DEMANDERESSE
S.A.S. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE FRANCE
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en qualité d’assureur de la société AGENCE FRANC
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 place Zaha Hadid
92400 FRANCE
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
S.A.S.U. ARBONIS
4 rue Jacques Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société SAGENA
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. CAMPENON BERNARD CENTRE EST
34 rue Antoine Primat
69100 VILLEURBANNE
Mutuelle SMABTP prise en qualité d’assureur de la société CBR TP devenue CAMPENON BERNARD CENTRE EST SAS
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.E.L.A.R.L. AGENCE FRANC
7 rue Bayard
75008 PARIS
défaillante non constituée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SMA prise en qualité d’assureur de la société CBR TP devenue CAMPENON BERNARD CENTRE EST SAS
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 5 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident des sociétés ARBONIS, CAMPENON BERNARD CENTRE EST, SMA SA, et SMABTP notifiées par RPVA le 30 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“• Prendre acte de l’intervention volontaire de la société SMA, en qualité d’assureur de la
CAMPENON BERNARD CENTRE EST, venant aux droits de la société CBR TP.
• Mettre hors de cause la SMABTP
• Prendre acte que les concluantes s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la mise en état sur
la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’un des deux évènements suivants :
o L’expiration du délai de deux ans de l’article L 114-1 du Code des assurances à
compter du 9 novembre 2023, date de notification de la position de non garantie à la
société ARGAN ;
o L’interruption du délai précité par la société ARGAN ;
• Prendre acte en tout cas des réserves des concluantes quant à toutes exceptions et/ou
moyens d’irrecevabilité dont elles pourraient se prévaloir.
• Réserver les dépens.”
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA
L’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l’instance.
Ici tel est le cas de la SMA SA faisant état par conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025 de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST défenderesse à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA.
Sur la demande de mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assignée en qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a été assignée à tort, la société étant assurée auprès de la SMA SA.
Toutefois, aucune pièce n’est procduite permettant de justifier de l’identité de l’assureur de la société CAMPENON BERNARD CENTRE EST, de sorte que la mise hors de cause de la société SMABTP n’est pas justifiée en l’état et apparaît à tout le moins prématurée.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SMABTP sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Il est rappelé que le juge de la mise en état a déjà sursis à statuer sur l’ensemble des demandes par ordonnance du 1er octobre 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
RAPPELLE qu’un sursis à statuer a déjà été prononcé par ordonnance du 1er octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’introduction éventuelle d’une action en justice par la société ARGAN en contestation de la position de non garantie de la société AXA FRANCE IARD ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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