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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 11 déc. 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02380 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6OQ
N° MINUTE : 25/1405
Le 11 Décembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de [Localité 5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 08 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [O] [J]
Né le 13 Juin 1985 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE),
Demeurant CCAS de [Localité 3] [Adresse 1]
Assisté de Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [J] fait l’objet, depuis le 3 décembre 2025 au centre hospitalier [6] ([Localité 5]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, pour péril imminent.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge des tutelles d’Asnières a maintenu la mesure de curatelle renforcée de monsieur [J] et maintenu l’association Nouvelles voies en qualité de curateur.
Le 8 décembre 2025, Madame la directrice de l’EPS [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, le patient était présent, assisté de son avocat.
Monsieur [O] [J] indique que son hospitalisation se passe mal parce qu’il n’aime pas cet hôpital. Le conseil n’a pas vu d’irrégluratité dans le dossier.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Vu le certificat médical initial dressé le 3 décembre 2025 à 15h32 par le docteur [L];
Vu le relevé de démarches de recherche et d’information de la famille dressé le 4 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 4 décembre 2025 à 9h47 par le docteur [C];
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 5 décembre 2025 à 11h20;
Dans un avis motivé établi le 8 décembre 2025, le docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant :
« Patient connu du secteur adressé par les urgences de Beaujon en PI pour trouble du comportement avec menaces et risque l’acte hétéro agressif secondaire à une rupture de traitement et consommation de substances psychoactive. Mode de vie : Actuellement SDF depuis plus d’une année après avoir perdu son studio « un chez soin d’abord » ; fratrie de 6 ; ne travaille pas, perçoit l’AAH. A l’entretien : contact facile, calme, discours pauvre, critique son comportement hier au CMP, banalisation de ses conduites, délire de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif, amélioration des troubles ce qui a permis de le faire sortir de la chambre adaptée. Au des antécédents psychiatriques et le risque de sortie en contre avis médical, les soins sans consentement sont justifiés et à maintenir. »
II convient, au regard de ces éléments – les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante – de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [O] [J];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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