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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 12 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO3Q
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’opposition à contrainte en date du 25 février 2025 reçue au greffe le même jour, signifiée le 11 février 2025 par le Conseil national des Barreaux à l’encontre de Monsieur [X] [C], par laquelle ce dernier a fait valoir que la contrainte querellée ne tient pas compte des règles de prescription applicable en la matière, et donc vise à torts des arriérés annuels prescrits ;
VU la convocation des parties à l’audience du 5 juin 2025 ;
VU les conclusions prises par le Conseil national des Barreaux à cette audience aux fins d’ordonner, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi du litige à toute juridiction compétente, subsidiairement, condamner le défendeur, au visa des dispositions de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par l’article 7 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les articles 37-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 créés par l’article 7 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, à lui payer la somme de 1 610 € en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, dire et juger que cette somme en principal sera assortie des intérêts légaux courant à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure, condamner Monsieur [X] [C] au versement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de notification de la décision rendue par Le Conseil national des Barreaux le 4 décembre 2023, conformément à l’article 37-4 du décret du 27 novembre 1991, condamner le défendeur aux dépens de la procédure ;
VU la demande associée de Monsieur [X] [C] de dépaysement de la procédure ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile “Lorsque qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est alors procédé comme il est dit à l’article 82” ; .
Ce texte, qui se justifie par un souci de convenance et d’impartialité ne constitue pas une exception d’incompétence et ne peut ouvrir la voie à un contredit (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème Chambre Civile – 15 Février 1995 ) ;
A cet égard, quel que soit l’état de la cause, le juge ne peut rejeter la demande de renvoi formée en vertu de ce texte dès lors que les conditions d’application en sont remplies (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème Chambre Civile – 18 Décembre 1996) ;
Par ailleurs, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi en l’espèce, Monsieur [X] [C] exerce les fonctions d’avocat au Barreau de la Drôme et concourt ainsi, par sa profession, de manière principale et habituelle, à l’administration de la justice dans ce ressort.
Il convient en conséquence, pour écarter toute suspicion de partialité du tribunal de Valence, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire limitrophe de Privas, et de réserver les demandes et droits parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Privas, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
DIT que l’entier dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Privas avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les demandes et droits des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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