Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [N]
Madame [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OHG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (CI-APRES DENOMMEE LA RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSES
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1] – [Adresse 4] – [Localité 5]
comparante en personne
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OHG
Vu l’assignation du 13 février 2025, délivrée à la demande de la RIVP à Mme [G] [N], et Mme [F] [Z], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< prononcer la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 14 décembre 2023, avec Mme [N], en application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, et du contrat de bail,
< prononcer l’expulsion de Mme [N] et celle de tous occupants de son chef, dont Mme [Z], avec suppression du délai de deux mois,
< les condamner In solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges,
< condamner Mme [N] à payer 6300 € au titre des fruits civils,
< les condamner in solidum à payer 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP actualise sa demande de fruits civils à hauteur de 9100 €, de mai 2024 à mai 2025, Soit 700 € par mois pendant 13 mois.
Mme [N] objecte qu’elle hébergait Mme [Z], à titre gracieux.
MOTIFS
1/ Sur la résiliation judicaire du bail ;
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « : Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »
Il résulte d’un procès-verbal de Me [U], commissaire de justice, du 12 décembre 2024, que cette dernière a constaté, dans l’appartement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], donné à bail à Mme [N] : « … Une jeune femme ouvre la porte … Elle me déclare que la propriétaire n’est pas là. Je lui réponds que la propriétaire est la société RIVP ce qu’elle semble ne pas savoir. Je lui demande si elle parle de Mme [G] [N] et elle me répond par l’affirmatif.
Elle me déclare occuper les lieux une semaine par mois depuis le mois de mai 2024. Elle règle environ 100 € la nuit.
Je lui demande son nom, elle me déclare être [F] [Z] une amie du cousin de [G].
Elle me demande si elle peut appeler [G] … La locataire en titre me déclare qu’elle est souvent en déplacement, qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas sous-louer son appartement et qu’elle va prendre contact avec la RIVP… »
Mme [N] soutient aujourd’hui devant le tribunal, qu’elle hébergeait Mme [Z] à titre gracieux, qui est une amie de son cousin, dans la même classe que lui, qui venait de manière irrégulière, seulement pour trois ou quatre nuits, qu’elle ne lui versait pas 100 € par nuit.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu 6800 €, comme indiqué dans l’assignation et que ce logement est son logement principal.
Pourtant, ces propos contredisent les constatations effectuées par le commissaire de justice et les propres déclarations de Mme [N], lors du constat du 12 décembre 2024.
Il résulte de ces constatations que la sous-location d’un logement social, à des fins lucratives, constitue un manquement aux obligations du preneur et une violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [N], dont les manquements contractuels sont graves et répétés.
Mme [N] devient sans droit ni titre depuis le présent jugement ; il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, dont Mme [Z], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à reparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [N] est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, du présent jugement, jusqu’à à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
2/ Sur les fruits civils ;
En cas de sous-location sans autorisation du bailleur, le locataire doit restituer la totalité des fruits perçus sans déduction des loyers payés (Cass. civ. 3, 15 février 2023, n° 21-25.542, F-D).
Il résulte du constat de commissaire de justice du 12 décembre 2024, que Mme [Z] a occupé l’appartement, situé [Adresse 1] à [Localité 5], donné à bail à Mme [N], au moins une semaine par mois, depuis le mois de mai 2024, jusqu’à décembre 2024, date du constat, soit pendant 8 mois, en versant 700 € par mois à Mme [N]. Cette dernière a ainsi perçu 5600 €, somme qu’elle est condamnée à payer à la RIVP, en remboursement des fruits perçus.
Le bailleur ne fait pas la preuve que [N] a perçu d’autres règlements de Mme [Z], au titre de l’occupation de ce logement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 14 décembre 2023 entre la RIVP et Mme [N] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé : [Adresse 1], à [Localité 5], aux torts du preneur, à compter de ce jour ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [N], et celle de tous occupants de son chef, dont éventuellement Mme [Z], de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à la RIVP, cette indemnité à compter du présent jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [N] à payer 5600 € à la RIVP, au titre des fruits perçus à l’occasion de la sous-location ;
CONDAMNE Mme [N] à payer 1200 € à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Dalle ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Juge
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Paiement
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Comités ·
- Recours ·
- Travail
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Liste
- Notaire ·
- Intervention forcee ·
- Prime d'assurance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Expédition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Facture ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Contrainte ·
- Procédure ·
- Auxiliaire de justice ·
- Visa ·
- Litige
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Offre ·
- Prix ·
- Effets ·
- Meubles
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.