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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 21/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00393 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZLQ
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [D] [E] Veuve [V]
575 Avenue de fossombrone
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [V]
575 Avenue de Fossombrone
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [V]
269 B Chemin du Grand Coulet
84700 SORGUES
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [L], en tant que représentant légal de Monsieur [J] [I]
269 B Chemin du grand Coulet
84700 SORGUES
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [V]
575 Avenue de fossombrone
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [V] en tant que représentanet légale de Monsieur [U] [V]
575 Avenue de Fossombrone
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
1475 Avenue Vertes Rives
BP 112
84144 MONTFAVET CEDEX
représentée par son mandataire ad hoc M. [H] [Y]
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Société FIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Tour Atlais
1 Place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, assesseur employeur
Madame Elodie DEVILLERS, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, réputé Contradictoire, par jugement mixte et en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a été employé par la SARL [Y] BTP, du 02 juillet 1973 au 15 septembre 1992, en qualité de compagnon professionnel.
Le 21 mai 2019, Monsieur [G] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (CPAM), accompagnée d’un certificat médical daté du 25 mars 2019 faisant état de « cancer broncho pulmonaire primitif ».
Monsieur [G] [V] est décédé le 02 juin 2019.
Sa pathologie a été prise en charge par la CPAM du Vaucluse au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, par décision en date du 28 octobre 2019.
Un taux d’incapacité de 100% a été alloué à Monsieur [G] [V], par décision du 19 mars 2020, à effet au 19 aout 2018.
Par décision du 31 mars 2020, la CPAM de Vaucluse a alloué une rente d’ayant droit à Madame [D] [E] veuve [V].
Le 20 juillet 2020, les ayants droit de Monsieur [G] [V] (ci-après les consorts [V]), ont saisi la CPAM de Vaucluse d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune conciliation n’ayant pu être mise en œuvre, les consorts [V] ont, par requête adressée au greffe le 20 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de la SARL [Y] BTP, ancien employeur de Monsieur [G] [V].
Par jugement du 07 juin 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL [Y].
Par ordonnance du 28 février 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Monsieur [H] [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Y] BTP.
Après une audience de mise en état le 07 novembre 2023, renvoyée au 25 janvier 2024, l’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenue oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les consorts [V] demandent au tribunal de :
déclarer recevable l’action des Consorts [V] ;*dire et juger que la maladie professionnelle (cancer broncho pulmonaire) dont était atteint et est décédé Monsieur [G] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la SARL [Y] BTP ;au titre de l’action successorale,
accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] de la façon suivante :au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
en réparation de la souffrance physique : 40 000 €en réparation de la souffrance morale : 40 000 €au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
en réparation du déficit fonctionnel permanent : 330 000 €en réparation du préjudice esthétique : 15 000 €en réparation du préjudice sexuel : 20 000 €en réparation du préjudice d’agrément : 30 000 €subsidiairement, ordonner une expertise, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [V] ;
dire que l’expert désigné devra notamment statuer sur les préjudices suivants :les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;le déficit fonctionnel permanent, à compter de la date de consolidation de son état ;le préjudice esthétique ;le préjudice sexuel ;le préjudice d’agrément.allouer aux consorts [V] une provision de 30 000 € à valoir sur les indemnités définitives de Monsieur [V] ;en leur nom personnel :
ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Madame veuve [V] ; fixer la réparation du préjudice moral des consorts [V] de la manière suivante :Madame [D] [V] sa veuve : 60 000 € ;Madame [S] [V], sa fille : 25 000 € ;Monsieur [A] [V], son fils : 25 000 € ;Monsieur [L] [V], son fils : 25 000 € ;Monsieur [J] [V], son petit-fils : 15 000 € ;Monsieur [U] [V], son petit-fils : 15 000 €.Allouer aux consorts [V] la somme de 19,61 € au titre de remboursement des frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce d’Avignon, au titre des frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;dire que les frais et honoraires éventuelles du mandataire ad hoc resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse ;dire que la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
A l’audience, Monsieur [H] [Y], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Y] BTP demande au tribunal de :
In limine litis,
prononcer la nullité de l’action des demandeurs en l’absence de lien juridique entre la SNA [Y], employeur de Monsieur [V] et la SARL [Y] BTP, mise en cause ;Au fond,
débouter les consorts [V] de leurs demandes.
Monsieur [H] [Y] est autorisé par le tribunal à adresser sous huit jours, au contradictoire des parties, les pièces à l’appui de son argumentation, lesquelles seront réceptionnées par dépôt au greffe les 17 et 21 janvier 2025. Néanmoins, faute de justifier de leur transmission au contradictoire des parties, elles ne seront pas prises en considération.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles le tribunal se réfère pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande de :
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
ordonner une expertise médicale afin d’identifier les préjudices subis par Monsieur [G] [V] ;écarter des missions d’expertise médicale celle visant à déterminer :la date de consolidation ;le taux d’IPP ;les pertes de gains professionnels actuels ;plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre 4 du code de la sécurité sociale dont :- les dépenses de santé future et actuelle ;
— les pertes de gains professionnels actuels ;
— l’assistance d’une tierce personne…
donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime et à ses ayants droits au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;dire et juger qu’une somme de 30 000 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [D] [E] veuve de Monsieur [G] [V] ;dire et juger que la somme de 25 000 € chacun sera déclaré satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [S] [V] et Monsieur [A] [V], fille est file de feu Monsieur [G] [V] ;dire et juger qu’une somme de 15 000 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [V], fils de feu Monsieur [G] [V] ;dire et juger qu’une somme de 10 000 € maximum chacun sera déclaré satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Monsieur [J] [I] et Monsieur [U] [V], les petits-enfants de feu Monsieur [G] [V] ; dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime ;condamner l’employeur la SARL [Y] à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise et l’indemnité forfaitaire ;en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie des victimes de l’amiante (FIVA), bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [V]
Monsieur [H] [Y], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Y] BTP soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de cette dernière, dès lors qu’elle n’a pas de lien avec la SNC [Y], seul employeur de Monsieur [G] [V]. Au soutien de son argumentation, il s’appuie sur les numéros distincts de ces deux entités au registre du commerce et des sociétés. Monsieur [H] [Y], es qualité, soulève également que n’étant pas le dernier employeur du requérant, la SARL [Y] BTP ne saurait être valablement mise en cause.
Les consorts [X] et la CPAM sont taisants sur ce point.
Force est de constater à la seule lecture croisée du certificat de travail (pièce [V] n°1) émis le 15 septembre 1992 pour attester de la relation contractuelle de Monsieur [G] [V] avec son employeur du 02 juillet 1973 au 15 septembre 1992, que ce dernier est bien la SARL [Y] BTP dont le numéro RCS est bien celui figurant au k-bis de la SARL BATIMENT TP (pièce [V] n°2) édité le 25 avril 2021, étant précisé à titre surabondant que Monsieur [H] [Y] est le signataire du premier de ces documents.
En outre, il doit être rappelé que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et la SARL [Y] BTP, ne prive pas la victime, ou ses ayants droits, de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur qui l’aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne, peu important qu’il n’ait pas été le dernier employeur.
L’action des consorts [V] à l’encontre de la SARL [Y] BTP est recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, n°03-30.038).
Sur l’exposition au risque
Il convient de rappeler que Monsieur [G] [V] a été employé du 02 juillet 1973 au 15 septembre 1992 en qualité de compagnon professionnel au sein de la SARL [Y] BTP.
Les conditions de travail de Monsieur [G] [V] sont décrites par trois de ses anciens collègues, en la personne de Messieurs [F] [N], [K] [P] et Monsieur [O] [V] (pièces n°11 et 13). Il appert que chacun des témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu’une période ou un lieu d’emploi aux côtés de Monsieur [G] [V] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits.
L’ensemble des témoins attestent ainsi de l’exposition à l’amiante de Monsieur [G] [V].
Ainsi, Monsieur [F] [N] expose que « les travaux effectués étaient probablement confrontés à l’amiante. Démolition de faux plafonds en plaques fibreuses avec le bris de celle-ci avant la mise en benne manuellement. En gare avec couverture en plaques des 2 rites, découper à sec et concassé avant l’évacuation. Nous étions souvent en contact avec ces produits dangereux et les travaux étaient effectués dans des endroits confinés et sans ventilation. À cette époque, nous n’avions pas de matériel de protection et l’information des dangers liés à l’amiante était inexistante. »
Monsieur [K] [P] quant à lui indique que « j’ai travaillé 28 mois dans l’entreprise [Y]. Les activités de l’entreprise très diversifiée dans tous travaux de maçonnerie. Pendant cette période, j’ai bien connu Monsieur [G] [V] car nous faisions équipe ensemble sur plusieurs chantiers. Nous avons déposé une toiture d’une bergerie en est le rite de plus de 300 m² à Suse, la démolition d’un cabanon de plus de 50 m² tout en est le rite à Orgon (…) : tous ces matériaux étaient amiantés et les disques faisaient beaucoup de poussière. Monsieur [Y] ne nous a jamais remis quoi que ce soit pour notre sécurité, pas de gants, pas de masque à poussière, pas de lunettes de protection, pas de combinaison, rien du tout, aucune protection de sécurité. ».
Monsieur [O] [V] atteste de ce que « j’ai participé à la plupart des chantiers cités par mon frère [G] car nous travaillions très souvent de la même équipe : entre autres, de nombreux chantiers sur le site du CH caisse Montfavet, au cours desquels nous étions très probablement confrontés à l’amiante et ses poussières, démolition de faux plafonds « en plaques fibreuses » avec bris de celle-ci avant mise en benne ou chargement manuel sur camion, dépose demande de calorifuge autour des tuyaux. Très souvent ces travaux étaient exécutés dans des endroits confinés est clos sans ventilation (…) à cette époque, le matériel de protection individuelle été nulle et la formation des dangers liés à « l’amiante et ses dangers » également de la part de l’entreprise d’autres services (sécurité sociale…) »
De même la lecture du compte rendu d’enquête administrative menée pour le compte de la CPAM confirme l’exposition de Monsieur [G] [V] à l’amiante.
Sur la conscience du danger par l’employeur
S’agissant, ensuite, de la conscience de ce risque par l’employeur, Monsieur [G] [V] était exposé de façon habituelle à un risque que la SARL [Y] BTP ne pouvait ignorer dans la mesure où les risques sanitaires que représentaient les poussières d’amiante sont connus depuis l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n°30 propre à l’asbestose, pathologie également consécutive à l’inhalation des mêmes poussières d’amiante. Par ailleurs, à compter de 1977, les entreprises se sont trouvées soumises au décret 77-949 du 17 août 1977 qui a mis à leur charge diverses obligations, résultant de la manipulation ou de l’utilisation de l’amiante à l’air libre dans des locaux ou sur des chantiers.
Sur l’absence de mesures nécessaires à la protection des salariés
Il convient de rappeler qu’en 1977, le centre international de recherche contre le cancer a mis en évidence le risque de voir des salariés exposés à l’amiante, développer des pathologies cancéreuses de l’appareil respiratoire, ce qui a conduit les pouvoir publics à prendre en compte les dangers de l’amiante en milieu professionnel en édictant le décret n°77-949 du 17 août 1977, dont l’article 2 du décret fixait à deux fibres par centimètre cube la concentration moyenne en fibre d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail, lequel taux moyen de concentration initialement retenu fera l’objet de diminutions progressives notamment en 1987 et 1992 dans le cadre de la transposition de deux directives européennes adoptées les 19 septembre 1983 et 25 juin 1991.
En l’espèce, la SARL [Y] BTP ne justifie pas avoir mis en œuvre les préconisations impératives résultant du décret du 17 août 1977 quant au traitement de l’air ambiant et des opérations d’extraction des atmosphères empoussiérées d’amiante, ni la mise en place de mesures de protection collective au profit des salariés.
En outre, les attestations de Messieurs [F] [N], [K] [P] et Monsieur [O] [V] démontrent clairement que la manipulation des produits contenant de l’amiante se faisait sans protection individuelle ou collective.
Il s’établit ainsi que la maladie professionnelle de Monsieur [G] [V] (cancer broncho pulmonaire) est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur dans la mesure où la SARL [Y] BTP avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
*Sur la majoration de rente du conjoint survivant en cas de faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
(…)
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
En l’espèce, la faute inexcusable de la SARL [Y] BTP ayant été reconnue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur [G] [V], la rente de conjoint survivant allouée à Madame [D] [E] veuve [V], doit par conséquent être majorée à son maximum légal.
*Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’espèce, par décision du 19 mars 2020, la caisse a reconnu à Monsieur [G] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 100%, de telle sorte qu’il convient d’allouer aux consorts [V] le bénéfice de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
*Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [G] [V]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
En l’espèce, les documents médicaux produits par les consorts [V] ne permettent pas d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [G] [V] sans le recours à un expert, de telle sorte qu’il y a lieu d’ordonner avant dire-droit une expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [G] [V] ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Ainsi, l’expertise ne saurait porter notamment sur les préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : dépenses de santé futures (article L.431-1-1° et L.432-1 à L.432-4), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L.433-1 et L.434-2), l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2).
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
*Sur la demande de provision
Le consorts [V] sollicitent la somme de 30.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives de Monsieur [G] [V].
Le tribunal relève que compte tenu des éléments médicaux produits au débat et du taux d’incapacité permanente de 100%, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] [V] la somme de 30.000,00 euros à titre de provision dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.
*Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits
Madame [D] [E] veuve [V] était mariée avec Monsieur [G] [V] depuis le 07 juillet 1979 soit depuis 39 ans lorsque ce dernier est décédé. Elle a subi un préjudice moral certain pour avoir assisté à la dégradation progressive de l’état de son époux jusqu’à son décès à l’âge de 64 ans.
Il conviendra, en conséquence, de fixer l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 40.000 euros.
De plus, compte tenu des attestations produites aux débats qui permettent d’établir les souffrances et les troubles des intéressés, il y a lieu au regard la situation de chacun de ces ayant droits de fixer la réparation de leur préjudice moral des ayants droit de Monsieur [G] [V] comme suit :
Madame [S] [V], sa fille : 20 000 € ;
Monsieur [A] [V], son fils : 20 000 € ;
Monsieur [L] [V], son fils : 20 000 € ;
Monsieur [J] [V], son petit-fils : 10 000 € ;
Monsieur [U] [V], son petit-fils :10 000 €.
*Sur la répartition finale des préjudices moraux des ayants droits
Ayants droits
Montants
Madame [D] [E] veuve [V]
40.000 euros
Madame [S] [V]
20.000 euros
Monsieur [A] [V],
20.000 euros
Monsieur [L] [V]
20.000 euros
Monsieur [J] [V]
8.000 euros
Monsieur [U] [V]
8.000 euros
Total
116.000,00 euros.
*Sur la demande de remboursement de la rémunération du mandataire ad hoc et des frais d’enregistrement
Si la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce pour représenter la SARL [Y] BTP a été nécessaire à la régularisation de la procédure judiciaire devant le tribunal, il n’en demeure pas moins que les frais qui en découlent ne sont pas la conséquence directe de la maladie professionnelle de l’assuré et de la faute inexcusable de l’employeur, comme peuvent l’être les frais d’assistance à expertise dont le remboursement est admis par la cour de cassation au titre des frais divers non prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, les frais d’enregistrement des requêtes au greffe du tribunal de commerce d’Avignon (19,61 euros), doivent donc être considérés comme étant des frais de procédure et les consorts [V] seront déboutés de leur demande en indemnisation de ces derniers.
Sur l’avance des sommes
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse assurera, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’avance des sommes allouées, étant précisé qu’en raison de la procédure de mandat ad hoc ouverte à l’encontre de la SARL [Y] BTP aucune demande n’est formulée par la caisse primaire au titre de l’action récursoire.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL [Y] BTP, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu également de notifier la présente décision au FIVA par application de l’article 39 du décret n°2001-936 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties, réputé contradictoire,
En premier ressort,
Déclare les consorts [V] recevables en leur action ;
Dit que la maladie professionnelle (cancer broncho pulmonaire primitif) de Monsieur [G] [V], déclarée le 25 mars 2019, est due à la faute inexcusable de son employeur la SARL [Y] BTP ;
Fixe au maximum légal la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [D] [E] veuve [V] ;
Alloue à la succession de Monsieur [G] [V] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [G] [V] ayant présenté avant son décès un taux d’IPP de 100 % ;
Alloue à la succession de Monsieur [G] [V] la somme de 30.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Fixe les préjudices des ayants-droit de Monsieur [G] [V] comme suit :
Madame [D] [E] veuve [V], sa veuve: 40.000 € ;Madame [S] [V], sa fille : 20 000 € ;Monsieur [A] [V], son fils : 20 000 € ;Monsieur [L] [V], son fils : 20 000 € ;
Monsieur [J] [V], son petit-fils : 10 000 € ;Monsieur [U] [V], son petit-fils : 10 000 €.
Déboute les consorts [V] de leur demande formée au titre du remboursement de la rémunération du mandataire ad hoc et des frais d’enregistrement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit, sur l’évaluation, au titre de l’action successorale, des préjudices personnels de Monsieur [G] [V]
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le :
Docteur [W] [B]
CHU Caremeau – Sevice Pneumologie
Place du Professeur Robert Debré
30029 NIMES cedex 09
Tel.: 04 66 68 32 21
Mèl : alain.proust@chu-nimes.fr avec mission habituelle en la matière :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par les ayants droit de la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [G] [V]avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle),Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle),Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées, Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, La date de chacune des réunions tenues, Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Dit que la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance des sommes allouées,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 09 septembre 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que la présente décision sera notifiée au FIVA ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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