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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMR
89A
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMR
____________________
08 juillet 2025
____________________
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
CCC délivrées
à
M. [G] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 01 Janvier 1961 à
2 rue Esclangon
Résidence Carriet – app 666
33310 LORMONT
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003287 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2023, Monsieur [G] [I] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 16 mars 2023 à 11h00 le concernant, décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « agression verbale ayant entraîné un choc post-traumatique une dépression et de la tachycardie ».
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2023 par le Docteur [H] mentionnait comme lésion un « stress post traumatique agression dans le milieu professionnel + dépôt de plainte + suivi psychiatrique ».
Par courrier du 30 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [G] [I] de son refus de prise en charge de l’accident du 16 mars 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 13 novembre 2023, Monsieur [G] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 9 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [G] [I] a, par lettre recommandée du 2 février 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2025 à la demande de la CPAM.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [G] [I], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’infirmer les décisions de la CPAM du 30 octobre 2023 et de la commission de recours amiable du 10 janvier 2024,
— de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 mars 2023,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’il a indiqué avoir été victime en temps et au lieu de travail d’une violente agression verbale, qu’il est allé consulter son médecin le jour-même qui a établi un certificat médical initial dont les constatations sont compatibles avec ses déclarations et mentionne également les constatations de son psychiatre, le Docteur [T] et la main courante qu’il a déclaré le 21 mars 2023. Il précise que son état de santé a été constaté par le commandant de police et qu’il a été raccompagné à son domicile, mettant également en avant l’avis du médecin du travail.
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMR
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors qu’il n’y a pas de fait accidentel précisément daté et identifié et que l’employeur n’a pas été informé de l’accident, mais indique avoir reçu un arrêt de travail sans rapport avec un accident du travail. Elle ajoute que dans ce dossier il n’y a que les déclarations de l’assuré en faveur d’un accident du travail, avec la déclaration de l’accident, la main courante et la documentation médicale qui reprend ses déclarations, rappelant qu’il n’appartient pas aux professionnels de santé d’émettre la moindre opinion sur les circonstances de l’accident. Elle ajoute que la demande d’exécution provisoire n’est pas justifiée alors que Monsieur [G] [I] a perçu des indemnités journalières à compter du 16 mars 2023 au titre du risque maladie.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [G] [I] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] était employé par la SAS 2M NETTOYAGE en qualité d’agent d’entretien et intervenait notamment au commissariat de Mérignac.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail qui n’a pas été établie par l’employeur comme le mentionne le requérant dans ses écritures, mais par Monsieur [G] [I] lui-même, que le 16 mars 2023 à 11h00 il a subi une « agression verbale ayant entraîné un choc post-traumatique une dépression et de la tachycardie » et qu’à cette issue, Monsieur [G] [I] a ressenti « un choc psychologique ». Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le commissariat de Mérignac et les horaires de travail de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h30.
Si Monsieur [G] [I] déclare que son employeur a été informé dès le 17 mars 2021, ce dernier indique dans son questionnaire qu’il n’a pas été informé de l’accident du travail, qu’il n’est « pas d’accord avec les infos » et qu’il a reçu un arrêt pour maladie. En effet, l’employeur n’a pas fait de déclaration d’accident du travail, ce document ayant été rempli par Monsieur [G] [I] et il justifie d’un arrêt de travail transmis par Monsieur [G] [I] pour la période du 16 mars 2023 jusqu’au 31 mars 2023 du Docteur [V] [S] « sans rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle ».
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [G] [I] indique qu’il travaillait dans le local de police et qu’il a été agressé sans raison par une dame, faisant état des « caméras de police comme témoin ». Il y a lieu de relever qu’aucun témoin n’a corroboré ses dires et que le certificat médical initial qui date effectivement du jour-même, fait état d’un choc post traumatique en mentionnant « agression dans le milieu professionnel + dépôt de plainte + suivi psychiatre ». Il y lieu de relever que ces précisions ne relèvent pas de constatations qu’a pu faire le médecin, mais reprennent les dires de Monsieur [G] [I], étant précisé qu’il n’y a jamais eu de dépôt de plainte, mais une main courante qui n’a été faite que le 21 mars 2023. En outre, ce même médecin a rédigé un autre certificat daté également du 16 mars 2023 indiquant avoir examiné Monsieur [G] [I] ce jour et précisant que « le patient parle d’un harcèlement professionnel », ce qui ne corrobore pas les dires de ce dernier dans sa main-courante qui a indiqué « une femme est arrivée sur mon lieu de travail. Je précise que je ne la connais pas, et elle ne s’est pas non plus présentée » et parlant d’une agression verbale. Enfin, les attestations du Docteur [T], psychiatre et du Docteur [R], médecin du travail, ne font que reprendre les déclarations de Monsieur [G] [I] (« syndrome post traumatique qu’il relie à une agression soudaine dans son travail (16/3/2023 de la part d’une personne inconnue) ».
Dans ces circonstances, il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 16 mars 2023 au temps et au lieu de travail au préjudice de Monsieur [G] [I], de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à Monsieur [G] [I] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 16 mars 2023, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de Monsieur [G] [I], à travers la déclaration d’accident du travail, de son questionnaire assuré, de sa main courante ou des différents médecins reprenant ses dires, lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [I] au titre de la législation professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMR
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de prise en charge de l’accident survenu le 16 mars 2023 au titre de la législation professionnelle présentée par Monsieur [G] [I],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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