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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 avr. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBDN
DEMANDERESSE :
Société SEMDO
immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 307 718 734, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 19]
comparante
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 19]
comparant
Madame [N] [R]
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
S.C.I. DE LA GRILLE
immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 933 483 422, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. SL STRUCTURES
immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro750 104 887, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. AQUALIGE
immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 980 682 512, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 8]
comparant
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Diop, Me Pesme
[Localité 25] METROPOLE
immatriculée sous le numéro SIREN 3244 500 468, sis [Adresse 17]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. GRDF
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
COMMUNE D'[Localité 25]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. ALTERNATIVE DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION A2D immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 814 254 538, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.S. GINGER CEBTP
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 412 442 519, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SDC [Adresse 21]
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 308 380 435, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de démolir en date du 12 septembre 2024, la société d’économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) a pour projet, en qualité de maître d’ouvrage, de procéder à une opération de démolition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 25].
Dans ce cadre, la société SEMDO a confié la maitrise d’œuvre des travaux de démolition à la société ALTERNATIVE DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION A2D, la réalisation d’un audit structurel et d’un diagnostic géotechnique à la société GINGER CEBTP ainsi que le bureau d’études structure à la société SL STRUCTURES.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20], la société DE LA GRILLE, Mme [G] [E] et M. [H] [E], Mme [N] [R], M. [C] [R] et M. [K] [R] sont voisins de l’opération de démolition.
Les sociétés GRDF, ENEDIS, AQUALIGE et METROPOLE [Localité 25] sont concessionnaires des réseaux voisins de l’opération de démolition.
Par actes séparés en date des 18 et 19 février 2025, la SEMDO a fait assigner Mme [G] [E], M. [H] [E], Mme [N] [R], M. [C] [R], M. [K] [R], la commune d’ORLEANS, la société ALTERNATIVE DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION A2D, la société GINGER, la société CEBTP, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la société GRDF, la société ENEDIS, la société DE LA GRILLE, la société SL STRUCTURES, la société AQUALIGE et ORLEANS METROPOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.
A l’audience du 14 Mars 2025, la société SEMDO soutient les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, la COMMUNE D'[Localité 25] et [Localité 25] METROPOLE ont émis oralement protestations et réserves à la mesure sollicitée.
Mme [G] [E], M. [H] [E], M. [K] [R] étaient présents mais non représentés.
Mme [N] [R], M. [C] [R], et les sociétés ALTERNATIVE DECONSTRUCTION ET DEPOLLUTION A2D, GINGER, CEBTP, GRDF, ENEDIS, DE LA GRILLE, SL STRUCTURES, AQUALIGE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Cette expertise étant ordonnée à la demande de la société SEMDO, celle-ci supportera la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de laisser provisoirement à la société SEMDO la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 23]
Avec pour mission de :
Avant la réalisation des travaux ;
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se rendre sur les lieux ;
— se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter les immeubles riverains de la ou des parcelles concernées par l’opération immobilière ainsi que tout autre immeuble susceptible d’être affecté par le déroulement des travaux projetés ou tout autre immeuble qu’il jugera nécessaire ;
— décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
— décrire le projet de construction ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, ; dire s’ils présentent des altérations, faiblesses, dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que ces altérations, faiblesses, dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté constatées ne s’aggravent ou que des altérations, désordres, signes de fragilité ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;
— dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
— préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
Pendant la réalisation des travaux ;
— s’il survenait des désordres ou difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de construction projetés ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés : préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéreraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;
En fin de travaux ; établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
D’une manière générale ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SEMDO entre les mains de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laisse provisoirement à la société SEMDO la charge de ses dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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