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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 22/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
M-C P
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/05623 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7EI
S.A.S. BRETAGNE REALTY
[F] [X]
C/
[N] [J], [Q] [T] Profession : Chef d’Entreprise
Le 19/0326
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me LUCAS
copie certifiée conforme
délivrée à Me PRENEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. BRETAGNE REALTY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 821 591 955 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [X]
née le 14 Avril 1968 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [J], [Q] [T]
né le 25 Août 1966 à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige :
Suivant compromis de vente sous seings privés du 16 juin 2022, Madame [F] [X] a, par l’entremise de l’agence immobilière BRETAGNE REALTY, promis de vendre à Monsieur [N] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section CL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] moyennant le prix de 1 051 000 €, les frais de négociation de 51 000 € au profit de l’agence immobilière étant à la charge de la venderesse.
Le jour de la signature du compromis, lequel était conclu sans condition suspensive de prêt, la somme de 52 000 € était déposée à titre d’acompte sur le prix de vente entre les mains de l’agence désignée par les parties en qualité de séquestre.
L’immeuble objet de la promesse consistait en une maison construite en 2001 sur une parcelle de 1670 m² dominant la vallée du [Localité 4]. La promesse précisait que la convention constituait dès sa signature un accord définitif sur la chose et sur le prix, la réitération étant prévue par acte authentique reçu par Maître [M], notaire à [Localité 5] au plus tard le 15 septembre 2022, cette date étant convenue comme constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à exécuter.
Par lettre datée du 8 septembre 2022, Maître [M] adressait à Monsieur [T] un avenant signé le même jour par Madame [X] qui prévoyait un report du rendez-vous de signature au 7 octobre 2022, et transmettait également une offre d’achat faite le 7 septembre 2022 par la commune d'[Localité 6] relative à une bande de terrain dépendant de la parcelle CL [Cadastre 1], située en bordure du Cens.
Monsieur [T] ne se présentait pas au rendez-vous de signature du 7 octobre 2022 et suivant courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’agence immobilière le 11 octobre 2022, il notifiait sa volonté de se rétracter de la vente envisagée en application de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, et sollicitait la restitution de l’acompte versé, soit la somme de 52 000 €.
Par courrier du même jour adressé au notaire chargé de recevoir la vente, le conseil de Monsieur [T] expliquait l’exercice de son droit de rétractation par le fait que la mairie d'[Localité 6] voulait acquérir une emprise d’une largeur de 5 à 7 m à partir de la rivière du Cens, soit en l’espèce une surface approximative de 180 m², ce qui aurait pour effet d’amputer la parcelle devant lui être cédée de plus de 10 % de sa surface totale. Il faisait état de ce que la venderesse, informée avant la vente des projets de la mairie avait sciemment dissimulé cette information, de sorte que la vente pouvait être annulée. Il sollicitait la restitution de l’acompte versé.
Suivant exploit de Maître [B], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 25 octobre 2022, Monsieur [T] était sommé à la demande de madame [X] de procéder à la signature de l’acte de vente reportée au 28 octobre 2022, date à laquelle Maître [M] dressait un procès-verbal de carence, Monsieur [T] ne s’étant pas présenté.
Le conseil de monsieur [T] répondait à cette sommation par courrier du 31 octobre 2022 puis suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022 adressés à Maître [M], par lesquels il confirmait la rétractation intervenue et réitérait la demande de restitution de l’acompte.
Suivant exploit du 27 décembre 2022, Madame [X] et la société BRETAGNE REALTY assignaient Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin qu’il soit condamné au paiement de la clause pénale contractuellement prévue dans le compromis de vente, et au paiement de la somme de 48.450 €TTC correspondant à 95% de la commission escomptée.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, les demanderesses demandent au tribunal, au visa des articles 1583, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Débouter Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [N] [T] à payer à Madame [F] [X] la somme de 105 100 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale en ce compris le dépôt de garantie à hauteur de 52 000 € actuellement séquestrée entre les mains de l’agence immobilière, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Autoriser la société BRETAGNE REALTY en sa qualité de séquestre à se libérer de la somme de 52 000 € entre les mains de Madame [X],
Condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 48.450 €TTC à titre de dommages et intérêts à la société BRETAGNE REALTY,
Condamner Monsieur [N] [T] à payer à chacun des requérantes la somme de 3.000 € à en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [T] en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître Florent LUCAS), SELARL d’Avocats Inter barreaux [Localité 1]-[Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 9]-[Localité 10]-[Localité 11]), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leur position, les demanderesses rappellent que la vente était en effet soumise au droit de préemption urbain et celui prévu en matière d’espace naturel sensible, le département disposant d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner pour l’exercer, la commune pouvant s’y substituer dans le délai de trois mois, et le silence observé pendant ces délais valant renonciation à l’exercice de ces droits. Elles font valoir que par lettre en date du 18 juillet 2022, le bénéficiaire du droit de préemption urbain a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer, tandis que le Département ayant gardé le silence pendant la durée précitée, il a tacitement renoncé à l’exercice de son droit de préemption. La commune d'[Localité 6] a en revanche proposé amiablement d’acquérir une bande de terrain de 180 mètres carrés en bordure du cours d’eau du [Localité 4], pour en faciliter l’entretien et la gestion, proposition d’achat que Monsieur [T] n’était pas tenu d’accepter. Cette proposition d’achat n’étant pas l’exercice du droit de préemption, le notaire chargé de recevoir la vente a d’ailleurs mentionné dans son projet d’acte l’absence de manifestation du droit de préemption, lequel était dès lors purgé dès le 7 octobre 2022. Elles considèrent que c’est à tort que le défendeur a argué de la modification de la consistance de la surface acquise pour légitimer sa rétractation. De même, elles demandent le rejet de la demande d’annulation du compromis formée à titre reconventionnel par Monsieur [T] au motif que l’intention de la commune de préempter lui aurait été cachée par la venderesse et l’agence. Elles en déduisent d’une part que la clause pénale est due, que son montant de 10% du prix de vente est usuel et n’a rien d’excessif et ne doit pas être réduite. Le refus de signer l’acte opposé par Monsieur [T] a engendré pour la venderesse l’obligation d’exposer des frais et charges afférentes au bien dont elle demande l’indemnisation. L’agence immobilière sollicite quant à elle l’indemnisation de son préjudice causé par l’échec de la vente et constitué par la perte de chance de percevoir sa rémunération, rappelant que l’absence de condition suspensive de financement, et la purge des conditions suspensives d’usage ont rendu la vente parfaite et une chance quasi-totale pour l’agence de percevoir sa commission.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [T] sollicite, au visa des articles 1112-1 et 1130 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Constater l’exercice du droit de rétractation de Mr [T], suivant lettre recommandée du 11 octobre 2022, et dès lors la caducité du compromis de vente,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [F] [X] et de la SAS BRETAGNE REALTY,
Dire et juger que le compromis de vente est nul et de nul effet,
Subsidiairement,
Dire et juger que Monsieur [T] n’était tenu à aucune réitération de la vente par acte authentique, les droits de préemption et de substitution n’ayant jamais été purgés,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [F] [X] et de la SAS BRETAGNE REALTY.
En tout état de cause,
Condamner la SAS BRETAGNE REALTY, en sa qualité de séquestre à restituer la somme de 52 000 euros entre les mains de Monsieur [N] [T], majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
Condamner solidairement la SAS BRETAGNE REALTY et Mme [F] [X] à verser à Mr [T] la somme de 25 000 € au titre du préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le montant de la clause pénale et des dommages et intérêts sollicités, à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner la SAS BRETAGNE REALTY et Madame [F] [X], chacun, à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la SAS BRETAGNE REALTY et Madame [F] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa position il fait valoir que le notaire chargé de recevoir la vente lui a, par lettre du 8 septembre 2022, adressé l’avenant au compromis de vente ayant pour effet de reporter la date de signature, ainsi qu’une lettre de la commune d'[Localité 6] datée du 7 septembre 2022, contenant offre d’acquisition amiable d’une partie de la parcelle, la commune évoquant sa possibilité d’exercer par substitution au département ce droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles pour une surface approximative de 180 m2. Il affirme avoir découvert à cette occasion que toutes les parcelles avoisinantes étaient déjà la propriété de la ville et n’avaient plus d’accès direct au [Localité 4], et en déduisait que sa parcelle suivrait le même sort, et que cette information ne pouvait être ignorée de la venderesse ainsi que de l’agence immobilière. Cette acquisition ayant pour effet d’amputer sa parcelle sur plus de 10 % de sa parcelle en bordure de rivière, les conditions initiales de la vente s’en trouvaient modifiées de sorte que par mail du 30 septembre 2022, il sollicitait que soit procédé à une nouvelle purge de son droit de rétractation. Ensuite suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, Monsieur [T] a notifié à l’agence immobilière ainsi qu’au notaire sa volonté de se rétracter en application de l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sollicitait de l’agence BRETAGNE REALTY le remboursement de l’acompte de 52 000 €, et faisait savoir au notaire qu’il considérait que la dissimulation opérée par la venderesse entraînait l’annulation de la vente envisagée. Il soutient qu’au jour fixé pour la signature de l’acte les droits de préemption et de substitution prévus dans la promesse n’avaient pas été purgés. Il considère que sa rétractation, légitime, rend caduc le compromis de vente et que les demanderesses doivent en conséquence être déboutées. Il rappelle que l’article L215-2 du code de l’urbanisme sur la préemption des espaces naturels permet une préemption partielle, que son propre notaire a analysé le courrier de la mairie comme étant l’exercice du droit de préemption, auquel il ne pouvait s’opposer. Il demande que le compromis soit déclaré caduc en raison de la rétractation et déclaré nul en raison de la réticence dolosive ou de l’erreur qu’il a subie. Subsidiairement, il fait valoir qu’aucune réitération de la vente ne pouvait avoir lieu, les droits de préemptions n’étant pas purgés.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les demandes au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte par ailleurs de l’article 1128 du code civil qu’est notamment nécessaire à la validité d’un contrat le consentement des parties.
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol consiste ainsi en une manœuvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant et est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. L’auteur des manœuvres, du mensonge ou de la réticence doit en effet avoir agi « intentionnellement pour tromper le contractant ».
La charge de la preuve du caractère intentionnel du comportement du cocontractant et du caractère déterminant du dol allégué pèse sur la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Il doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur.
En l’espèce, alors que les demanderesses sollicitent l’application des stipulations du compromis qui prévoit notamment le versement d’une clause pénale dans le cas où l’une des parties refuse de signer l’acte authentique alors que les conditions suspensives sont levées et les droits de préemption purgés, le défendeur soutient au contraire que le compromis doit être déclaré caduc en raison de sa rétractation intervenue le 11 octobre 2022, et qu’il soit en tout état de cause déclaré nul pour vice du consentement.
Le droit de rétractation prévu à l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le compromis de vente, existe pendant un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Dans le cas présent, il n’est pas contesté par Monsieur [T] que la copie de l’acte lui a été notifiée avec son accord par lettre recommandée électronique du 16 juin 2022, et qu’aucune rétractation n’est intervenue dans les dix jours du lendemain de la présentation de cette lettre. Il est en outre acquis aux débats que le rendez-vous de signature a été reporté au 7 octobre 2022, Maître [M], notaire, ayant par lettre datée du 8 septembre 2022, adressé à Monsieur [T] l’avenant prévoyant ce report de date, ainsi que l’offre d’achat de la bande de terrain en bordure de [Localité 4] faite par la commune d'[Localité 6]. A ce titre, même à supposer que la commune d'[Localité 6] ait préempté, (ce qui n’est pas le cas ici s’agissant d’une offre amiable d’acquisition), cette préemption serait en tout état de cause restée sans effet sur la possibilité pour l’acquéreur d’exercer son droit de rétractation en dépit de l’expiration du délai depuis le mois de juin 2022. Il s’ensuit que la rétractation exercée hors du délai légal par Monsieur [T] est sans effet.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre et à l’appui de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [T] se considère encore victime d’une erreur ou de la réticence dolosive de la part de la venderesse et l’agence tenant au fait qu’elles auraient passé sous silence que la mairie était déjà propriétaire d’une bande de terrain située en bordure de rivière, dépendant des parcelles voisines de celles vendues, et que la mairie d'[Localité 6] disposait de la possibilité d’exercer un droit de préemption passé le délai de deux mois accordé au département, et que partant il existait un risque avéré d’exercice de ce même droit de préemption, de nature à modifier les conditions de la vente.
Or d’une part, il n’est pas démontré que la venderesse et l’agence ont de manière volontaire omis d’informer l’acquéreur sur les acquisitions voisines par la commune, et d’autre part, l’acquéreur était à même de consulter le plan cadastral pour connaître l’identité des propriétaires des parcelles avoisinantes. Au surplus, le droit de préemption urbain est usuel en matière de vente immobilière et son éventualité est d’ailleurs rappelée au compromis de vente, l’acquéreur assisté de son propre notaire pouvant aisément obtenir tous renseignements à ce sujet.
Enfin, dans sa lettre du 7 septembre 2022, la ville d'[Localité 6] a, certes, évoqué son droit de substitution au département dans l’exercice de son droit de préemption, mais n’a pour autant pas notifié sa volonté de l’exercer. Sa lettre formalise en effet clairement une simple offre amiable d’acquisition d’une partie de la parcelle représentant 180 m2, offre que l’acquéreur n’était pas tenu d’accepter. Il résulte de l’ensemble de ces éléments Monsieur [T] ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié, et sa demande d’annulation du compromis de vente à ce titre sera rejetée.
C’est à titre surabondant qu’il est rappelé que la renonciation à l’exercice du droit de préemption peut être expresse ou tacite, de sorte que pour le droit de préemption en matière d’espaces naturels sensibles, le silence du Département dans le délai qui lui était imparti pour exercer son droit de préemption valait renonciation à son droit de préempter, tandis que la commune qui n’a pas manifesté son droit de préempter dans le délai qui lui était imparti et qui expirait 3 mois après la réception de la déclaration de l’intention d’aliéner par le Département, soit le 7 octobre 2022, y a également renoncé tacitement.
Il en découle que le jour fixé pour la signature, le droit de préemption urbain était purgé et Monsieur [T] n’encourait aucun risque de se voir amputer d’une partie de la parcelle acquise.
Il s’ensuit encore que le 7 octobre 2022, date fixée dans l’avenant pour la signature de l’acte définitif de vente, et a fortiori le 28 octobre 2022, date à laquelle Monsieur [T] a été sommé de signer, l’ensemble des droits de préemption et de substitution ayant été purgés, en refusant de signer l’acte définitif de vente, Monsieur [T] était en défaut. Ainsi les conditions d’application de la clause pénale prévue au compromis de vente sont réunies au bénéfice de la venderesse.
Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [T] sera débouté de sa demande de restitution de l’acompte séquestré et qu’il sera condamné à régler à madame [X] l’indemnité forfaitaire telle que prévue au compromis, soit la somme de 105 100 €, cette somme correspondant à 10 % du prix de vente n’ayant rien d’excessif et n’ayant pas vocation à être réduite au visa de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil.
S’agissant des modalités de recouvrement de cette somme, la société BRETAGNE REALTY, séquestre, sera autorisée à se libérer de la somme de 52 000 € entre les mains de Madame [X], et Monsieur [T] sera condamné à régler le surplus soit la somme de 53 100 € à madame [X].
Sur les demandes de dommages et intérêts
La défaillance de Monsieur [N] [T] à la signature, alors que toutes les conditions suspensives étaient levées et que la vente était parfaite a causé tant à madame [X] qu’à l’agence immobilière un préjudice. Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent qu’aucune faute n’est démontrée ni à l’égard de la venderesse, ni à l’égard de l’agence immobilière, de sorte qu’aucun partage de responsabilité n’est à opérer.
S’agissant de la venderesse, elle fait état des charges qu’elle a continué à exposer pour sa maison entre septembre 2022 et juin 2023, afférentes à la fourniture d’énergie, l’eau, l’entretien du jardin et les taxes foncières, qu’elle justifie à hauteur de 4 699,72 € au total. Si Monsieur [T] n’avait pas refusé de signer l’acte de vente, elle n’aurait pas eu à exposer ces sommes, de sorte que ces dépenses sont en lien direct avec le défaut fautif de Monsieur [T], qui sera tenu de l’indemniser en totalité.
S’agissant de l’agence immobilière, elle n’a pu percevoir sa commission contractuellement prévue du fait de la défaillance de l’acquéreur, et son préjudice est donc constitué par la perte de chance de percevoir sa rémunération. Le compromis régularisé l’ayant été sans condition suspensive de financement, et sous les conditions suspensives d’usage en la matière qui ont toutes été purgées, la chance pour l’agent immobilier de recevoir sa commission était acquise de façon quasiment certaine ce qui permet de retenir un taux de perte de chance de 95%.
En conséquence Monsieur [T] sera condamné à régler à la société BRETAGNE REALTY la somme de 48 450 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Madame [X] d’une part et à la société BRETAGNE REALTY d’autre part la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à Madame [F] [X] la somme de 105 100 € à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale en ce compris le dépôt de garantie à hauteur de 52 000 € actuellement séquestrée entre les mains de l’agence immobilière ;
Autorise la société BRETAGNE REALTY en sa qualité de séquestre à se libérer de la somme de 52 000 € entre les mains de Madame [X] ;
Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la société BRETAGNE REALTY la somme de 48 450 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Déboute Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [T] à régler à la société BRETAGNE REALTY la somme de 2 000 € à en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [T] à régler à Madame [X] la somme de 2 000 € à en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens ;
Accorde à la société CVS, SELARL d’avocats Inter barreaux ([Localité 1]-[Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 9]-[Localité 10]-[Localité 11]), le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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