Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2025, n° 24/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me David HADDAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-eric CALLON
Me David HADDAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03093 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHO
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDEURS
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O], [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON,6 rue [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03093 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20/07/1996 à effet au 20/07/1996, Mme [Y] [F] a donné à bail à usage d’habitation à M. [C] [H] et Mme [C] [D] un appartement situé au [Adresse 2] avec cave n° 13 , pour un loyer de 6500 francs et 1000 francs de provision sur charges . Il est stipulé conclu pour 3 ans.
Par acte sous signature privée en date du 03/09/2008 à effet au 01/09/2008 un autre bail à usage d’habitation a été signé entre Mme [Y] [F] et M. [C] [H] et Mme [C] [D] pour cet appartement avec cave n° 13 , pour un loyer de 1400 euros et 250 euros de provision sur charges . Il est conclu pour 3 ans. Le bail porte sur un appartement comprenant 3 pièces environ 89 m² .
Par LRAR du 08/02/2023 reçue le 10/02/2023, M.[Y] [P] et Mme [Y] ont signifié un congé pour vendre à M. [C] [H] et Mme [C] [D] à effet au 02/09/2023, avec offre de vente au prix de 750 000 euros , avec en annexe les articles 1 à 5 de l’article 15 de la loi du 06/07/89 .
Des échanges ont eu lieu entre les parties entre février et septembre 2023 sur des impayés de loyers , que les locataires ont indiqués être justifiés par un accord des bailleurs en raison de l’exécution de travaux dans les lieux loués, accord contesté par les bailleurs.
M. [C] [H] et Mme [C] [D] se sont maintenus dans les lieux . Une mise en demeure de quitter les lieux leur a été adressée par LRAR du 20/10/2023 reçue le 24/10/2023. Le conseil de M. [C] [H] et Mme [C] [D] a adressé un courrier le 30/10/2023 aux bailleurs pour contester les sommes réclamées et demander la poursuite du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/02/2024 , M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] ont assigné M. [C] [H] et Mme [C] [D] sur le fondement de l’article 7 et 15 de la loi du 06/07/89 aux fins de :
A titre principal :voir constater l’acquisition du congé à effet au 01/09/2023 pour les lieux loués voir constater la résiliatio du bail a effet au 01/09/2023voir constater que depuis le 01/09/2023 M. [C] [H] et Mme [C] [D] sont occupant sans droit ni titre des locaux objet du bail voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [C] [H] et Mme [C] [D] depuis le 01/09/2023 jusqu’à la remise des clés à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du dernier loyer contractuel majoré d’une astreinte journalière correspondant à un trentième du loyer mensuel , charges et taxes en sus voir condamner en conséquence M. [C] [H] et Mme [C] [D] au paiement d’une somme mensuelle de 4514.22 euros , charges et taxes en sus depuis le 18/08/2023 jusqu’à la remise effective des clés
A titre subsidiaire :voir constater la résiliation du bail pour faute du locataire voir constater qu’ à compter de la décision à intervenir , M. [C] [H] et Mme [C] [D] sont occupant sans droit ni titre des locaux objet du bail voir en conséquence condamner M. [C] [H] et Mme [C] [D] au paiement d’une somme mensuelle de 4514.22 euros , charges et taxes en sus depuis le 18/08/2023 jusqu’à la remise effective des clés En tout état de cause :voir ordonner l’expulsion de M. [C] [H] et Mme [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu , dès la signification de la décision à intervenir , sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droitvoir ordonner le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble ou local de leurs choix voir dire que le sort des meuble sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution voir ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution suivant le commandement d ‘avoir à quitter les locaux voir condamner M. [C] [H] et Mme [C] [D] à payer à M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] :- une somme de 11404.80 euros au titre de la dette locative de janvier 2023 à juin 2023
— une somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
— une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir confirmer l’exécution provisoire de droit , compatible avec la nature de l’affaire
L’affaire a été retenue le 09/12/2024.
M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
A titre principal :voir constater l’acquisition du congé à effet au 01/09/2023 pour les lieux loués voir constater la résiliatio du bail a effet au 01/09/2023voir constater que depuis le 01/09/2023 M. [C] [H] et Mme [C] [D] sont occupant sans droit ni titre des locaux objet du bail voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [C] [H] et Mme [C] [D] depuis le 01/09/2023 jusqu’à la remise des clés à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du dernier loyer contractuel majoré d’une astreinte journalière correspondant à un trentième du loyer mensuel , charges et taxes en sus voir condamner en conséquence M. [C] [H] et Mme [C] [D] au paiement d’une somme mensuelle de 4514.22 euros , charges et taxes en sus depuis le 18/08/2023 jusqu’à la remise effective des clés
A titre subsidiaire :voir constater la résiliation du bail pour faute du locataire voir constater qu’ à compter de la décision à intervenir , M. [C] [H] et Mme [C] [D] sont occupant sans droit ni titre des locaux objet du bail voir en conséquence condamner M. [C] [H] et Mme [C] [D] au paiement d’une somme mensuelle de 4514.22 euros , charges et taxes en sus depuis le 18/08/2023 jusqu’à la remise effective des clés En tout état de cause :voir ordonner l’expulsion de M. [C] [H] et Mme [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu , dès la signification de la décision à intervenir , sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droitvoir ordonner le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble ou local de leurs choix voir dire que le sort des meuble sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution voir ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution suivant le commandement d ‘avoir à quitter les locaux voir condamner M. [C] [H] et Mme [C] [D] à payer à M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] :- une somme de 20911 euros au titre de la dette locative de janvier 2023 à juin 2023
— une somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
— une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir confirmer l’exécution provisoire de droit , compatible avec la nature de l’affaire
M. [C] [H] et Mme [C] [D] ont été représentés . Il soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
A titre principal :voir constater la nullité du congé pour vente délivré par les consorts [Y] voir débouter M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire :Voir constater le défaut d’acquisition de la résiliation du bail Voir débouter M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes Voir débouter M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] de leur demande au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution Voir débouter M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] de leur demande de dommages et intérêts Reconventionnellement :Voir condamner M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] à payer à M. [C] [H] et Mme [C] [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts voir condamner M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance En délibéré, sur autorisation, M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] ont indiqué que M.[C] [O] [H] était bien leur cocontractant pour les baux, celui-ci utilisant ses deux prénoms .
Sur la date d’effet du bail, ils ont fait valoir que le bail du 03/09/2008 à effet au 01/09/2008 était le seul bail en cours.
M. [C] [H] et Mme [C] [D] ont adressé une note en délibéré sur des paiements .
Sur la date d’effet du bail en cours , ils ont exposé que le bail du 20/07/1996 devait être pris en considération, si bien que la dernière reconduction triennale est du 20/07/2020 , que le congé reçu le 10/02/2023 est donc irrégulier.
DISCUSSION :
Sur la note en délibéré sur des paiements :
Il convient d’écarter la note en délibéré de M. [C] [H] et Mme [C] [D] du 08/01/2025 non autorisée , en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile .
Toutes les autres notes ont été autorisées et sont prises en compte dans la décision.
Sur la validité en la forme du congé :
Le congé pour vente doit en application de l’article 15 II de la loi du 06/07/89 contenir à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée. Il doit être délivré 6 mois avant l’échéance du bail.
Il doit comporter très exactement la désignation des locaux dont le locataire a la jouissance et sur lesquels porte le droit de préemption, avec les accessoires, afin que le locataire puisse apprécier la pertinence de l’offre.
Il doit en outre reproduire les termes des 5 premiers alinéas de l’article 15 II, à peine de nullité.
L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis et à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Enfin il doit contenir la notice d’information relatives aux obligations du bailleur et voie de recours et d’indemnisation du locataire, dont le contenu est applicable pour tous les congés postérieurs au 01/01/2018, selon l’arrêté du 13/12/2017.
Sur le bail en cours :
M. [C] [H] et Mme [C] [D] font état d’un bail du 20/07/1996 à M.[C] [O] et d’un renouvellement par bail du 01/09/2008.
L’existence de ce bail du 20/07/1996 avec M.[C] [O] à effet au 20/07/1996 est prouvé par le contrat aux débats . Le bail avec ce même locataire du 01/09/2008, dont la date d’effet est le 01/09/2008 est également produit, sans qu’il mentionne de renouvellement du bail initial.
Cependant en cas de continuité d’occupation des lieux, qui n’est pas discutée par les parties, il est manifeste que le bail du 20/07/1996 a pris fin au 19/07/2008 , n’a pu qu’être renouvelé au 20/07/2008 et non à effet au 01/09/2008 .
Le bail expirait donc au 19/07/2023 à minuit , après les tacites reconductions de 3 ans depuis sa conclusion.
Le congé a été délivré par LRAR reçue le 10/02/2023 , soit moins de 6 mois avant la fin du bail, en exposant les termes de la vente des lieux loués et le prix proposé de 750 000 euros.
Par ailleurs :
Le courrier lui-même évoque les 5 premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 06/07/89 et l’annexe où il sont reproduits . Or M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] justifient bien de l’annexe où sont reproduits ces alinéas , contrairement à ce qu’affirment M. [C] [H] et Mme [C] [D], si bien que cette annexe au courrier est régulière au regard de l’obligation légale de l’article 15 de la loi du 06/07/89, et que M. [C] [H] et Mme [C] [D] ne rapportent pas de preuve contraire du contenu de cette LRAR.
M. [C] [H] et Mme [C] [D] soutiennent que faute d’inclure la notice d’information, le congé encourt nullité , alors que M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] estiment que la nullité pour ce motif nécessite la preuve d’un grief que ne démontrent pas M. [C] [H] et Mme [C] [D] .
L’article 15 I alinéa 6 de la loi du 06/07/89 ne prévoit pas de sanction de nullité du congé à défaut de notice annexée audit congé du bailleur. Par conséquent la seule sanction encourue serait indemnitaire si la preuve de cette irrégularité avait causé préjudice.
M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] soutiennent que le prix de vente n’est pas surévalué puisque le bien est estimé à 860000 euros et qu’il sont fait une offre à 750 000 euros , et qu’ils ont saisi deux agences pour estimation avec un mandat de vente.
M. [C] [H] et Mme [C] [D] font valoir la nullité pour défaut de précision des conditions de la vente projetée comptant ou échelonné .
Le congé mentionne le prix de 750000 euros , sans autre précision. En ce cas , il s’en déduit que le prix est dès lors comptant , puisqu’il ne figure aucune mention pour une clause de facilité de paiement. Il n’y a donc pas indétermination du prix qui pourrait être cause de nullité. Il n’est pas à préciser dans le congé si la vente est à prévoir avec condition suspensive ou résolutoire, puisqu’il s’agit d’une offre de vente soumise au préalable à une acceptation de cette offre par le locataire.
Sur le caractère réel et sérieux du motif de vente :
En application de l’article 15 II de la loi du 06/07/89, le congé pour vendre confère au locataire un droit de préemption, avec obligation d’offre de vente du bailleur au bénéfice du locataire pour la consistance exacte des lieux loués à un prix non dissuasif.
L’intention de vente doit exister au moment du congé. Si l’intention de vente doit exister à ce moment, le bailleur n’a pas d’obligation de parvenir à une vente des lieux, alors qu’il exerce un droit de donner congé sous certaines conditions .
L’appréciation du caractère réel et sérieux du motif de vente est à faire au moment du congé, tandis que des éléments postérieurs peuvent seulement corroborer ces éléments contemporains du congé .
La contestation du caractère réel et sérieux de cette intention de vente est fondée sur cet article et non l’article 25-8 de la loi du 06/07/89 afférent au bail meublé .
M. [C] [H] et Mme [C] [D] soutiennent que l’intention de vente n’est pas justifiée puisqu’en agence le prix proposé est de 840000 euros , soit 90000 euros de plus que dans l’offre de vente dans le congé à 750 000 euros .
La réalité de l’intention de vente est à démontrer par le bailleur au moment du congé dans ce prix proposé au locataire qui bénéficie d’un droit de préemption . De ce fait un prix plus bas proposé aux locataires en titre que celui qui serait proposé à la vente à des tiers étrangers à la relation contractuelle est à l’évidence favorable à M. [C] [H] et Mme [C] [D] et démontre au contraire une intention de vente du bien , en donnant une offre préférentielle aux locataires anciens dans le logement .
Par ailleurs l’estimation du bien en avril 2023 par deux agences est produite par les bailleurs (Engel & Völkers , et Pelissolo) , soit peu après le congé , et en tout cas après le délai pendant lequel les locataires pouvaient accepter l’offre .Il est produit le mandat de vente donné à la SAS PELISSOLO IMMOBILIER pour 860000 euros net vendeur du 22/04/2023 pour un an .
De plus l’agence Engel & Völkers indique par mail du 25/05/2024 que les locataires ne facilitent pas les visites des lieux loués .
Mais en tout état de cause, faute de respect du délai de congé, le congé du 10/02/2023 à effet au 31/08/2023 à minuit est donc nul et de nul effet .
Il convient de dire que le bail s’est tacitement reconduit entre les parties pour 3 ans à compter du 20/07/2023.
Sur les impayés de loyers et les travaux :
En application de l’article 7 a de la loi du 06/07/89 le locataire doit payer les loyers aux termes convenus .
En vertu de l’article 7 d , il prend en charge l’entretien courant du logement , des équipements et menues réparation , et les réparations locatives définies au décret 87-712 du 26/08/1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté , malfaçon, vice de construction ou force majeure.
M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] exposent n’avoir donné aucun accord à une imputation sur les loyers de prix de travaux réalisés par M. [C] [H] et Mme [C] [D] pour un total dont ils justifient par factures de 4085.57 euros . Ils produisent le décompte actualisé des sommes à payer et des sommes payées , faisant ressortir une dette de 20911 euros , décembre 2024 inclus.
M. [C] [H] et Mme [C] [D] soutiennent que les courriers de M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] sur les impayés sont incohérents, qu’ils ont reconnu le paiement des loyers de janvier à mars 2023 dans leur courrier du 18/09/2023, et que pour les mois suivants , l’accord des parties a existé pour une déduction selon les messages échangés. Ils soutiennent n’avoir aucune dette en 2023, et en 2024 avoir payé les loyers, bien que les chèques de règlements ne soient pas encaissés par les bailleurs, si bien qu’ils ont du faire établir deux lettres d’opposition par leur banque en 2024 .
En application de l’article 1353 du code civil , le débiteur doit apporter le justificatif de son paiement ou du fait qui a éteint son obligation, le créancier devant apporter la preuve de sa créance.
Le PV de constat de Me [B] du 30/05/2024 mentionne un message vocal du 11/07/2023 , qui fait état d’une demande de paiement du loyer et de 6 mois sans paiement .Mais il ne contient aucun accord sur une déduction de 6 mois de loyers en raison de travaux . Les messages suivants sont des rappels pour les conditions de visite .
Si des travaux d’aménagement de cuisine sont démontrés avoir été réalisés par les défendeurs en 2003 et en 1997 (facture Ikea ), il n’est pas démontré d’accord à ce moment pour une déduction des loyers du montant des travaux , peu important que ceux-ci aient nécessité un accord du syndic de l’immeuble pour permettre leur exécution.
Pour les autres factures, la pose de volet de 2160 euros selon facture du 22/11/2019 ne relève pas de réparations locatives ou entretien des lieux, sauf si la vétusté n’est pas à l’origine de ce changement . Mais il n’existe pas de lettre d’accord du bailleur de déduction , ni de mise en demeure par M. [C] [H] et Mme [C] [D] à M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] pour leur rappeler leurs obligations, alors que celle-ci est nécessaire si le bailleur ne réalise pas l’entretien des lieux à leur usage d’habitation. Ces travaux restent à charge de M. [C] [H] et Mme [C] [D] .
Les travaux de vidange de réseau de chauffage correspondent à des travaux d’entretien des équipements à charge de M. [C] [H] et Mme [C] [D]
En revanche la pose de radiateur pour 620 euros ( facture EM du 14/09/2020) ne peut relever des réparations locatives , et correspond à des travaux nécessaires à l’usage des lieux à la charge du bailleur en application de l’article 6 de la loi du 06/07/89.
Aucune facture n’existe pour le carrelage de salle de bain , ni les WC , l’interphone et la pose de nouveaux revêtements de sols par les locataires relèvent de travaux qui ne sont pas à la charge du bailleur si les sols posés étaient en état d’usage .
Par conséquent seule la pose de radiateur neuf qui a nécessairement été causé par l’urgence avant la période hivernale sera à déduire des sommes dues par les locataires , l’urgence pouvant justifier l’absence de mise en demeure préalable, tandis que les autres travaux sont des aménagements des locataires.
La seule contestation par M. [C] [H] et Mme [C] [D] du 25/09/2023 pour faire état d’un accord de déduction de 11285.57 euros n’est pas probatoire pour émaner des locataires eux-mêmes .
Sur le paiement des loyers ou indemnités d’occupation , il n’est pas justifié de paiement en 2023 par les relevés fournis qui débutent au mois de février 2024.
Il est donc dû entre janvier 2023 et décembre 2023 , la somme de 6 x 1888.45 = 11330.70 euros, selon le décompte du bailleur .
Pour 2024 entre janvier et novembre 2024 , il est justifié de paiements de :
1901 euros au 07/02/2024 , 1901 euros au 12/04/2024, 1901 euros au 31/05/2024, 1901 euros au 12/07/2024, 1901 euros au 12/09/2024, 1901 euros au 02/10/2024, 1901 euros au 05/11/2024M. [C] [H] et Mme [C] [D] justifient néanmoins de l’absence d’encaissement de deux chèques pour un total de 1901 euros n° 5168369 et n° 5168370 avec opposition demandée le 06/12/2024. Les demandeurs n’ont donc pas encaissé ces chèques , et le paiement reste donc dû .
Le loyer étant dû en fin de mois , les débats ayant lieu au 09/12/2024, pour 2024 , il reste dû 4 x 1901 euros , soit 7604 euros .
Au total , M. [C] [H] et Mme [C] [D] sont redevables de la somme de 18934.70 euros, au 09/12/2024 , novembre 2024 inclus . Par compensation ordonnée avec la dette de M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] de 620 euros, M. [C] [H] et Mme [C] [D] seront condamnés à payer à M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] la somme de 18314.70 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] :
La résistance abusive de M. [C] [H] et Mme [C] [D] n’est pas caractérisée , compte tenu des moyens de défense opposés pour un congé adressé par LRAR et non par acte de commissaire de justice , hors délai, et des courriers de M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] peu précis ( notamment 18/09/2023) .
M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts .
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [H] et Mme [C] [D] :
Aucun fondement légal n’est précisé à la demande indemnitaire de M. [C] [H] et Mme [C] [D] qui invoquent un comportement fautif pour un congé donné sans intention de vente. Ils en seront déboutés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit ; il n’y a lieu de l’écarter que si des circonstances particulières tenant à la nature de l’affaire le justifient en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié de ces circonstances dans le cas présent.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner partager les dépens par moitié incluant le coût de l’assignation , de la signification de la décision , et du congé et de laisser à chacune des parties ses frais exposés non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
ECARTE des débats la note en délibéré du 08/01/2025 de M. [C] [H] et Mme [C] [D] portant sur leurs paiements, les autres notes en délibéré étant autorisées
DIT que le bail du 20/07/1996 à effet au 20/07/1996 s’est reconduit le 20/07/2008 et non le 01/09/2008 , pour 3 ans, et pour la dernière fois le 20/07/2020 jusqu’ au 19/07/2023
DIT que le congé pour vente reçu le 10/02/2023 pour les lieux situés au [Adresse 2] avec cave n° 13 à effet au 31/08/2023 est nul et de nul effet
DIT que M. [C] [H] et Mme [C] [D] sont fondés en leur seule demande de remboursement de pose de radiateur pour 620 euros et mal fondés en leur demande de déduction de frais d’aménagement du logement , sans accord des bailleurs
ORDONNE compensation entre les sommes dues et CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [C] [D] à payer à M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] la somme de 18 314.70 euros d’arriérés entre janvier 2023 et novembre 2024 inclus, au 09/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions indemnitaires
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié, incluant le coût de l’assignation, de la signification de la décision, du congé
LAISSE à M. [Y] [P] et Mme [F] épouse [Y] [F] et M. [C] [H] et Mme [C] [D] leurs frais exposés non compris dans les dépens de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Comités ·
- Recours ·
- Travail
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Intervention forcee ·
- Prime d'assurance ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Aide ·
- Éducation spéciale ·
- Soins à domicile ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Extensions ·
- Dalle ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Métropole ·
- Juge
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- In solidum
- Péremption ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Expédition
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Facture ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.