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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 8 janv. 2025, n° 23/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02138 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMDU – décision du 08 Janvier 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 23/02138 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMDU
DEMANDERESSE :
La S.A. CREATIS
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 419 446 034
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME- JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, la SELARL HKH AVOCATS, avocats plaidant au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [D] [X] veuve [U]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6] par décision du 02/09/2023, N°C-45234-2023-003888
Représentée par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS constituée au lieu et place de Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 avril 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [Y] [D] [X] épouse [U] un prêt personnel d’un montant de 89 500 € avec des mensualités de 809,93 € hors assurance pendant 144 mois, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 %.
Le 22 octobre 2020, la déclaration de surendettement de Monsieur et Madame [U] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Loiret, avant adoption d’un plan conventionnel de redressement définitif le 3 mai 2021 avec entrée en application le 31 mai 2021. Etait prévu pour la créance de la SA Creatis au titre du prêt personnel du 8 avril 2019 un moratoire de cinq mois suivi de mensualités d’un montant de 663,83 euros pendant 134 mois et d’une dernière mensualité de 663,32 euros.
Monsieur [H] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021, motif de dépôt d’une nouvelle déclaration de surendettement par Madame [U], déclarée recevable le 24 février 2022. La créance de la SA Creatis a été déclarée à cette occasion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2023, le GEIE Synergie a mis en demeure Madame [Y] [D] [X] veuve [U] de respecter ses obligations issues du plan conventionnel de redressement en cours dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 24 mars 2023, le GEIE Synergie a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel.
Arguant de ce que l’emprunteur avait cessé de faire face à ses engagements issus du plan de surendettement et de ce que la déchéance du terme avait été prononcée le 22 mars 2023, la SA CREATIS a, par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023 fait assigner Madame [Y] [D] [X] veuve [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 91 050,37 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,60 %, à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 et subsidiairement de l’assignation,au titre du prêt personnel du 8 avril 2019
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CREATIS sollicite subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamantion de la défenderesse à lui payer la somme de 91 050,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La SA CREATIS fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les échéances du plan de surendettement sont demeurées impayées à compter du mois de septembre 2021
— la décision de recevabilité du 24 février 2022 n’ayant pas interrompu la prescription biennale, elle a tenté de recouvrer sa créance amiablement
— l’irrecevabilité de ses demandes a été soulevée au fond par Madame [U]
— il n’y a eu aucune cession de créance ou de fusion absorption entre elle et la société Synergie, deux entités différentes
— le GEIE Synergie est son mandataire
— les plans Banque de France mentionnent sa créance
— l’historique de prêt réajuste les sommes dues en fonction de la somme arrêtée par le plan de surendettement
— il est tenu compte des versements effectués
— elle n’était tenue d’un devoir de mise en garde qu’en cas d’endettement excessif
— elle a fait remplir la fiche de dialogue et obtenu les documents de solvabilité et d’identité habituels
— l’endettement était de 39,53% et le taux de 33% n’est qu’un taux prudentiel
— le devoir de mise en garde s’apprécie au moment de la souscription du prêt
— Madame [U] ne justifie pas recenir à meilleure fortune à l’issue de la période de demande de report
— cette dernière a déjà bénéficié de délais de fait.
Madame [Y] [D] [X] veuve [U] conclut au débouté des demandes formées par la SA Creatis à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant de la créance à de plus justes proportions le cas échéant, le prononcé d’un report de la créance de deux années et qu’il soit ordonné que les sommes ne produisent pas intérêt.
Madame [U] expose notamment que :
— la société Synergie a adopté la posture d’un créancier sans qu’il ne soit justifié de la nature des relations des deux sociétés
— Creatis ne justifie pas avoir qualité et intérêt né et actuel à agir contre elle
— la société Creatis ne justifie pas de la date de la première échéance impayée
— les créances présentes dans les plans Banque de France ne peuvent être clairement identifiées
— les versements effectués auprès des huissiers de justice n’ont pas été pris en compte
— l’attention des époux n’apas été attirée sur le fait qu’ils se trouvaient sans assurance, lors du dépôt du dossier de surendettement
— lors de ce dépôt, l’assurance a été suspendue sans alerte sur la nécessitéde souscrire une nouvelle assurance
— le prêt était inadapté à leurs capacités financières
— la perte de chance correspond au montant total duprêt qui aurait dû être pris en charge par l’assurance dont elle pensait disposer
— le décès de son époux a entraîné une perte de revenus
— sa reprise d’emploi lui permettra à l’avenir de rembourser les sommes dues, après un report de deux ans
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article R632-1du code de la consommation, la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass Civ 1ere 22 janvier 2009).
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions de ce code dans leur rédaction applicable à cette date.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un ré-aménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.311-6 ou après décision du Juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L.311-7 du Code de la consommation.
Pour l’application de ce texte, l’événement ayant donné naissance à l’action en paiement, soit la date à laquelle la créance peut devenir exigible en sa totalité, est la première échéance impayée non régularisée. Par application de l’article 1256 du Code civil, les paiements effectués par le débiteur doivent s’imputer prioritairement sur les mensualités les plus anciennes ; dès lors, il convient, afin de déterminer la date du premier impayé non régularisé, d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur le montant des échéances les plus anciennes, afin de déterminer les échéances demeurant impayées à la date de l’introduction de l’action en justice.
L’assignation a été signifiée le 14 juin 2023, la première échéance impayée non régularisée antérieure au plan conventionnel de redressement du 3 mai 2021 date du 2 mars 2020 et la première échéance impayée non régularisée postérieure à cet évènement date du 30 septembre 2021, moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la demande est recevable.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’est plus recevable à arguer d’une fin de non-recevoir postérieurement à la phase de mise en état. En tout état de cause, la SA Creatis, partie au contrat de prêt litigieux, est à l’origine de la demande en paiement dans le cadre de la présente instance et de l’acte introductif d’instance, a vu sa créance déclarée lors du plan conventionnel de redressement et la seconde déclaration de surendettement et justifie de son lien de mandat avec le GEIE Synergie selon convention du 31 mai 2022.
Sur la demande au titre du prêt personnel du 8 avril 2019
Il résulte des dispositions du contrat conformes aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation telle qu’applicable à ce contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
— le contrat de crédit mentionnant l’accomplissement du devoir d’explication par le prêteur
— le tableau d’amortissement
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— la preuve de la consultation du FICP le 2 avril 2019, avant la conclusion du contrat
— la fiche d’informations precontractuelles
— les justificatifs d’identité et de ressources et charges requis
— l’historique de compte depuis l’origine
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2023 et un courrier prononçant la déchéance du terme adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 24 mars 2023
— un décompte actualisé au 19 avril 2023.
L’historique du compte démontrant l’absence de paiement de nombreuses échéances, la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Il convient d’arrêter ainsi la créance de la société requérante au titre de ce contrat de crédit:
— 82 314,41 € au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme
— 1991,49€ au titre des mensualités échues impayées à la date de la déchéance du terme
Le calcul de la somme sollicitée au titre des intérêts n’étant pas justifié, cette demande sera rejetée soit un total de 83 255,90€ après déduction des versements effectués à hauteur de 1050 euros postérieurement à la déchéance du terme du 22 mars 2023, sans que la défenderesse ne justifie d’autres versements.
En application des dispositions contractuelles, cette somme doit porter intérêt au taux contractuel de 4,60% à compter du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante au titre de la capitalisation des intérêts, les dispositions de l’article L311 – 32 du code de la consommation telles qu’applicables au présent contrat excluant la mise à la charge de l’emprunteur défaillant toute autre indemnité ou tout autre coût que ceux mentionnés aux articles L311– 29 et L 311–31 du même code.
Concernant la clause pénale, les dispositions légales applicables prévoient que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés dont le taux est nettement supérieur à l’inflation, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant des manquements allégués aux obligations du prêteur de mise en garde et de conseil, il sera constaté que ce dernier a octroyé le prêt en cause, dans le cadre d’un regroupement de crédits selon mention figurant sur la consultation du FICP, au vu des éléments d’identité et de solvabilité adéquats non seulement sur une base déclarative aux termes de la fiche de dialogue mais également justificatifs à l’appui de ressources et de charges. En outre, les échéances mensuelles ont pu être honorées pendant près d’un an après la souscription du crédit et la première déclaration de surendettement mentionne pour motif “licenciement/chômage” tandis que la seconde déclaration de surendettement est consécutive au décès de l’un des emprunteurs. Par ailleurs, la société Creatis a respecté ses obligations s’agissant de l’assurance proposée au moment de la souscription du contrat, les circonstances postérieures afférentes au dépôt du dossier de surendettement et à ses conséquences en terme d’assurance n’étant pas de son fait et ne relevant pas de la sphère precontractuelle et contractuelle.
La demande de dommages et intérêts et de reconnaissance d’une perte de chance pour manquements aux obligations de mise en garde et de conseil sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il ne peut qu’être constaté que, d’une part, le paiement de la créance pourra le cas échéant intervenir dans le cadre des mesures de redressement éventuellement consécutives à la déclaration de recevabilité du 24 février 2022 et, d’autre part, qu’aucune pièce justificative n’est produite par Madame [U] à l’appui de sa demande de report de paiement sur une période de deux ans, alors que l’article 9 du Code de procédure civile impose de prouver les faits nécessaires au succès des prétentions formées. La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, aux termes de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de la défenderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [Y] [D] [X] veuve [U] au titre du défaut de qualité à agir et à l’intérêt à agir de la SA Créatis,
Déclare recevables les demandes formées par la SA Créatis,
Condamne Madame [Y] [D] [X] veuve [U] à payer à la SA Créatis la somme de 83 255,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du jugement au titre du contrat de prêt personnel du 8 avril 2019, outre 1 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Déboute Madame [Y] [D] [X] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de mise en garde et de conseil,
Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Laisse les dépens à la charge de [Y] [D] [X] veuve [U], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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