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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 23/09814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09814 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4Z
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 23/09814 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4Z
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [R] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09814 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4Z
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 14 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [S] [R] [Z] un prêt de 56.545,99 € au taux de 1,20 %, destiné à financer l’acquisition d’une maison.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de ce prêt.
Mme [R] [Z] n’ayant pas respecté ses obligations de remboursement, aprés en avoir préalablement informé l’empruntrice, CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a versé au prêteur selon quittances signées par la SOCIETE GENERALE :
— 2.436,79 € le 7/11/2022,
— 22.947,99 € le 24/05/2023.
Un décompte arrêté au 25/03/2024 fait apparaître une créance totale de 27.296,90€.
Procédure:
Par assignation délivrée le 16 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [S] [R] [Z] aux fins de remboursement des sommes avancées.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26/08/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA CREDIT LOGEMENT, caution :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/06/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Madame [S] [R] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 27.296,90 € arrêtée au 25 mars 2024 au titre du prêt n°M18090359501 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif;
DEBOUTER Madame [S] [R] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal octroierait des délais de paiement à Madame [R] [Z] :
FIXER le montant des mensualités dues par Madame [S] [R] [Z] pendant le délai octroyé ;
ORDONNER qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des mensualités par Madame [S] [R] [Z], la totalité de la créance du CREDIT LOGEMENT redeviendra exigible sans aucune mise en demeure ni formalité préalable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [S] [R] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 27.296,90 € arrêtée au 25 mars 2024 au titre du prêt n°M18090359501 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [S] [R] [Z] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE).
N° RG 23/09814 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP4Z
L’organisme de caution professionnelle, CREDIT LOGEMENT, fait valoir qu’ayant payé en qualité de caution, elle serait fondée à exercer son recours contre la débitrice, laquelle reconnaîtrait expressément sa dette.
De plus, il soutient que la demande de délais devrait être écartée, Mme [R] [Z] n’apportant aucune preuve de sa capacité de remboursement et produisant un mandat de vente expiré.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [S] [R] [Z], emprunteur :
Dans ses dernières conclusions en date du 5/03/2024 le défendeur demande au tribunal de :
ACCORDER à Mme [S] [R] [Z] les plus larges délais pour s’acquitter de la somme de 25.725,86 € et lui permettre de s’acquitter de cette somme en 24 échéances 23 de 1075 € chacune et une dernière d’un montant de 1000,86 €.
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts.
Dire n’y avoir lieux à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’empruntrice, Mme [R] [Z], soutient que sa défaillance résulterait d’un épisode de vie difficile.
Elle expose avoir mandaté une agence pour la vente de sa maison et s’engagerait à rembourser intégralement dès la vente réalisée.
Dans l’attente, elle se déclare en mesure de verser 1.100 € par mois et sollicite, sur ce fondement, des délais de paiement.
Elle conclut au rejet de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement de la créance
En droit, aux termes de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal.
En l’espèce, il est constant que CREDIT LOGEMENT a versé à la banque SOCIETE GENERALE les sommes dues, pour un total de 25.384,78 €, et qu’un décompte au 25 mars 2024 établit une créance de 27.296,90 € (interêts et frais de contetieux inclus).
Mme [R] [Z] reconnaît expressément sa dette et ne discute pas le quantum.
Dès lors, le Tribunal condamnera Mme [R] [Z] à payer à la caution, CREDIT LOGEMENT, la somme de 27.296,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et jusqu’au parfait règlement.
Sur le rejet de la demande de délais de paiement
Mme [N] invoque ses difficultés de trésorerie et forme une demande de délai de 24 mois pour payer les sommes restants dues au titre des loyers dus.
La caution s’y oppose disant que le preneur ne justifie pas de sa situation financière, de sa volonté de mettre effectivement en vente son bien immobilier dans la mesure ou le mandat de vente qu’elle produit est caduc, ni de ses prétendues capacités à honorer un échelonement à hauteur de plus de 1.000€ par mois.
Le Tribunal retient qu’en droit, selon l’article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l’exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s’acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l’espèce, force est de constater que le défendeur a – dans les faits – d’ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque la mise en demeures d’avoir à payer date du 19/05/2023.
De surplus Mme [R] [Z], qui n’indique pas sa profession et ses ressources, ne justifie aucunement de difficultés financières actuelles qu’elle invoque.
De même, elle n’indique pas avec quels moyens financiers elle réglerait le plan d’apurement qu’elle propose dans le délai demandé.
Aussi, en l’absence de justificatifs suffisants, la demande de délais sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée.
CREDIT LOGEMENT ayant expressément formulé cette demande, le Tribunal ne peut qu’y faire droit.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici la défenderresse.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Si la caution a dû engager la présente procédure, Mme [R] [Z] a toutefois reconnu sa dette et n’a sollicité que des délais de paiement.
Aussi, il n’apparaît pas équitable d’alourdir sa dette par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ; alors qu’au surplus, le demandeur est un organisme financier professionnel qui intègre nécessairement le coût du risque procédural dans le prix de revient de sa prestation facturée à ses clients.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE Mme [S] [R] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 27.296,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et jusqu’au parfait règlement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— DÉBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE Mme [S] [R] [Z] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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