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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 mai 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00798 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HK2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 7 mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDERESSE
S.C.I. [H] [O]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro [Numéro identifiant 1], représentée par Madame [P] [O] et Monsieur [S] [H] en qualité de co-gérants, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 20 mai 2015 acceptée le 30 mai 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la société civile immobilière [H] [O] un prêt immobilier Primo privilège numéro 9556524 d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,900 %, et un prêt immobilier Primolis privilège 2 phases numéro 9556525 d’un montant de 64 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,700 %, afin de financer la rénovation d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Ain).
Au titre des garanties, le contrat de prêt mentionne la caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) et la caution de Monsieur [H] et de Madame [O].
La société [H] [O] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de mai 2025.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2025, délivrées le 23 juillet 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la société [H] [O] de lui payer la somme de 1 053,99 euros au titre du prêt numéro 9556524 et la somme de 665,48 euros au titre du prêt numéro 9556525 dans le délai de soixante jours, passé lequel elle serait contrainte d’engager le processus de résiliation unilatérale des contrats.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 septembre 2025, non délivrées, la banque a notifié à la débitrice la résolution des prêts sans effet rétroactif et l’a mise en demeure de lui régler immédiatement la somme de 20 328,11 euros au titre du prêt numéro 9556524 et la somme de 63 395,24 euros au titre du prêt numéro 9556525.
Par courrier du 5 novembre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2025, non distribuées, la société CEGC a informé la société [H] [O] de ce qu’elle a été appelée en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité des prêts et de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier. Elle l’a invitée à prendre contact avec elle pour déterminer ensemble la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.
Selon quittance de règlement sous signature privée du 30 décembre 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme globale de 79 467,88 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu des contrats de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2025, délivrée le 2 janvier 2026, le conseil de la société CEGC a mis en demeure la société [H] [O] de payer les sommes de 19 445,10 euros et 60 022,78 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la société CEGC a fait assigner la société [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 2 avril 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI [H] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 79 467,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025
○ La somme de 3 049,54 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner la société SCI [H] [O] aux entiers dépens de l’instance”.
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par le défendeur du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 79 467,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 049,54 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par la société [H] [O], puisqu’elle a déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La société [H] [O], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 17 avril 2026, la décision étant mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
Pour justifier de son engagement de caution, la société CEGC produit en pièce numéro 3 un acte de cautionnement numéro 2015214258 du 10 septembre 2015, portant sur un prêt “Primo” d’un montant de 55 000 euros, au taux de 2,19 %, et un prêt “Primolis” d’un montant de 91 108,07 euros, au taux de 2,62%. Cet acte de cautionnement ne concerne donc pas le prêt numéro 9556524 d’un montant de 50 000 euros, ni le prêt numéro 9556525 d’un montant de 64 000 euros. Néanmoins, à la lecture des mentions de l’offre de prêt acceptée (page 4/18) et des courriers versés aux débats, il y a lieu de présumer que la société SACCEF, aux droits de laquelle se trouve la société CEGC, s’est effectivement portée caution du prêt souscrit par la société [H] [O] à hauteur du montant de chacun des prêts.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 30 décembre 2025, avoir réglé le même jour à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme globale de 79 467,88 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner la société [H] [O] à payer à la société CEGC la somme de 79 467,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H] [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [H] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 79 467,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025,
Condamne la société [H] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société [H] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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