Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FF5Z
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 02 Juin 2026
64B
[X] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[B] [R]
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
Comparant et plaidant par Maître Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2017, Monsieur [X] [F] a porté plainte contre Monsieur [B] [R] pour des violences subies le 21 février 2017.
Par un certificat médical en date du 21 février 2017, le Docteur [D] [C] a retenu une incapacité totale de travail de trente jours, sous réserve de complications.
Le 29 mai 2017 a été notifiée à Monsieur [X] [F] la validation de la composition pénale de Monsieur [R], auteur des violences qu’il a subies.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le Président du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX statuant en référé a désigné le Docteur [P] [L] en qualité d’expert judiciaire médical.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2018 et a fixé la date de consolidation médico-légale de Monsieur [F] au 21 février 2018, douze mois après l’agression.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [X] [F] a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de voir condamner Monsieur [R] à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Monsieur [X] [F] a également assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’INDRE devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins d’être indemnisé de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance du 17 mars 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 10 500 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— Condamner Monsieur [B] [R] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [F] se fonde sur l’article 1240 du Code civil pour faire valoir que Monsieur [R] a accepté la composition pénale et que le médecin expert a constaté que ses blessures étaient la conséquence directe de l’agression commise par Monsieur [R] à son encontre, engageant sa responsabilité.
Par conclusions en défense du 20 janvier 2026, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Réduire les indemnités à allouer à Monsieur [X] [F] sur chaque chef de demande ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] [F]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 41-2 du Code de procédure pénale précise que « l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile ». La victime peut également par elle-même saisir la juridiction civile pour demander la réparation de son préjudice.
En application du principe indemnitaire, la victime a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice en lien de causalité avec l’agression, sans perte ni profit, et elle a la libre disposition des fonds alloués, sans avoir à justifier de leur emploi ni à faire l’avance des dépenses.
Par ailleurs, l’indemnisation doit replacer la victime dans une situation la plus proche de celle qui était la sienne avant l’accident et qui aurait été la sienne sans l’accident.
Enfin, la victime n’a pas à minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise du Docteur [P] [L] évalue les souffrances endurées de Monsieur [F] à 3/7, correspondant à l’intervention chirurgicale, à l’hospitalisation de deux jours, au choc psychologique et à l’astreinte aux soins.
Monsieur [F] explique que les coups portés par Monsieur [R] à son encontre ont été particulièrement violents et qu’il a eu peur de perdre la vue, l’os zygomatique se situant sous l’œil et donnant du volume à la pommette. Il affirme en outre qu’en raison de la tentative d’étranglement commise par Monsieur [R], il a eu peur de mourir et a désormais un choc psychologique.
Le demandeur sollicite la somme de 8 000 euros pour ce poste de préjudice.
En défense, Monsieur [R] demande une réduction du montant de l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros et explique qu’elles ont été cotées 3/7, correspondant à l’intervention chirurgicale, à l’hospitalisation, au choc psychologique et à l’astreinte aux soins, mais qu’aucun justificatif médical récent n’est communiqué par le demandeur.
S’opposant aux écritures de Monsieur [B] [R], Monsieur [F] soutient que les souffrances endurées font partie des préjudices extra-patrimoniaux temporaires antérieurs à la consolidation. Celle-ci étant intervenue le 21 février 2018, il ne peut fournir de justificatif médical plus récent. Il ajoute que ce préjudice est constaté dans le rapport d’expertise judiciaire, expertise à laquelle Monsieur [R] a été convoqué et dont il avait connaissance.
Le référentiel des cours d’appel de 2024 prévoit qu’un préjudice modéré de 3/7 peut être indemnisé, à titre indicatif, entre 4 000 et 8 000 euros.
Au regard des éléments décrits dans le rapport d’expertise, notamment de l’intervention chirurgicale subie et du choc psychologique de la victime, il convient de condamner Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Monsieur [F] sollicite la somme de 1 000 euros, indiquant qu’à la suite de sa fracture de l’arcade zygomatique gauche, le médecin expert a constaté un préjudice sur le plan esthétique. Il précise que pendant les sept jours précédant son opération, son arcade zygomatique, située sur le visage, était enfoncée et était particulièrement visible. Monsieur [F] explique avoir également eu des points de suture ainsi que des griffures sur le cou.
Monsieur [B] [R] fait valoir que le médecin expert n’a pas retenu ce préjudice.
Pour répondre aux écritures adverses, Monsieur [F] affirme que l’existence de ce préjudice ne peut être sérieusement contestée, que l’enfoncement de l’arcade zygomatique a été constaté par le certificat médical initial et par le médecin expert, peu important que ce dernier ne l’ait pas chiffré.
L’examen médical du demandeur par le Docteur [P] [L] a eu lieu le 14 juin 2018 alors que les violences ont été subies en février 2017 et que Monsieur [F] a fait l’objet d’une opération et d’une hospitalisation du 27 au 28 février 2017. Le médecin expert ne pouvait donc pas constater de préjudice esthétique temporaire puisque ce dernier n’existait plus. Cependant, le médecin expert a reproduit le compte-rendu opératoire du 27 février 2017 constatant une « fracture faisant suite d’un traumatisme contusif ayant engendré un préjudice sur le plan esthétique à type d’enfoncement de l’arcade zygomatique homolatérale ». Le préjudice esthétique temporaire a donc été médicalement constaté avant la consolidation médico-légale fixée au 21 février 2018.
Au regard ces éléments, il convient de condamner Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le demandeur indique qu’il souffre d’un préjudice esthétique permanent en raison de la cicatrice post-opératoire sur sa tempe gauche et qui mesure trois centimètres. Le demandeur ajoute qu’étant présente sur le visage, elle ne peut être cachée par des vêtements. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Le défendeur demande la réduction de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Monsieur [F] à hauteur de 500 euros, soutenant que ce poste de préjudice a été coté à 0.5/7 correspondant à la cicatrice opératoire du siège temporal gauche.
Monsieur [F] s’oppose à cette demande de réduction du montant de l’indemnisation et soutient qu’étant âgé de 53 ans au moment de la consolidation du préjudice et l’espérance de vie des hommes étant en France de 79,2 ans, il devra vivre avec cette cicatrice pendant plus de 25 ans.
Le rapport d’expertise du Docteur [P] [L] évalue le préjudice esthétique de Monsieur [F] à 0,5/7, correspondant à la cicatrice opératoire de siège temporal gauche.
Le référentiel des cours d’appel prévoit qu’un préjudice très léger de 1/7 peut être indemnisé, à titre indicatif, jusqu’à 2 000 euros.
Compte tenu de l’emplacement de la cicatrice, mesurant trois centimètres et située sur le visage du demandeur qu’il ne peut dissimuler, ce préjudice définitif sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE comme suit le préjudice subi par Monsieur [X] [F], suite à l’agression survenue le 21 février 2017 :
— Souffrances endurées : 8 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [R] à verser entre les mains de Monsieur [X] [F] la somme totale de 10 000 € en réparation desdits préjudices ;
CONDAMNE aux dépens Monsieur [B] [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice
- Jugement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Profession ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Expertise
- Cabinet ·
- Instance ·
- Juge ·
- Fait
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Marc ·
- Veuve ·
- Minute ·
- Part ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Gibier ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Terme
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Copie ·
- Jugement
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Électricité
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Préjudice moral ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Lapin ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.