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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
Madame [W] [N] [Q] [P]
C/ Monsieur [F] [L], exerçant sous l’enseigne ADC AUTO
N° du dossier : N° RG 26/00053 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FLD4
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
56C
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [N] [Q] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [F] [L], exerçant sous l’enseigne ADC AUTO
demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [P] a acquis le 1er octobre 2018, un véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WBAVA71010KR37399.
Vu l’assignation du 9 mars 2026 formée par [W] [P] à l’égard de [F] [L] aux fins de :
— voir ordonner une expertise du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WBAVA71010KR37399, selon mission proposée dans ses écritures ;
— dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
A l’appui de ses demandes, [W] [P] fait valoir que :
— fin janvier 2024, le véhicule est tombé en panne et a été confié à [F] [L] pour réparation ;
— le rapport d’expertise amiable du 27 mai 2025 a établi que les réparations sont affectées de désordres ;
— les tentatives de contact engagées n’ont pas abouti ;
— un constat de carence a été rédigé le 27 octobre 2025.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante s’est référée à ses écritures.
[F] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante doit donc justifier d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [W] [P] que les réparations effectuées sur son véhicule sont susceptibles d’être affectées de désordres. En effet, le rapport d’expertise amiable du 27 mai 2025 a constaté que le cache-culbuteur, monté par ADC AUTO sous la direction de [F] [L], a été installé de façon défectueuse : les puits de bourrage n’ont pas été réinstallés, ce qui a provoqué une fuite d’huile moteur importante et un dysfonctionnement du moteur. De plus, l’intervention ne respecte pas les règles de l’art, puisqu’elle s’est limitée au remplacement de la chaîne de distribution sans remplacer les patins de friction ni les guides associés, entraînant ainsi une usure prématurée. Enfin, les capteurs repositionnés présentent des défauts électroniques, le moteur fonctionnant de manière anormale. Dès lors, une expertise judiciaire est justifiée pour voir étayer ou infirmer les griefs formulés par [W] [P].
Il convient de faire droit à sa demande en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées.
[W] [P], ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci.
— Demandes annexes
Les dépens doivent être provisoirement supportés par [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise, confiée à [U] [D]
SARL [U] [Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1],
du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WBAVA71010KR37399, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BOURGES, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se faire remettre tous les documents utiles ;
— examiner le véhicule sus visé, constater et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et de l’expertise amiable réalisée, dire s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine, dire s’ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ;
— le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ;
— donner toutes les informations utiles au tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les huit mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 19 juin 2026, par la requérante, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
Dit que l’expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l’établissement de son rapport final ;
Dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
Dit que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Laisse provisoirement les dépens à la charge de [W] [P].
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […]
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