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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 oct. 2024, n° 22/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024
N° RG 22/04967 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2UU
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Responsable Clientèle
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 2],
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
ASSIGNATION EN DATE DU : 19 Septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Sonia DIDAOUI ; Me Stéphanie CAGGIANESE
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [T] [U] épouse [I] ;
Monsieur [R] [H] [I] ; [14]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE
de Madame [T] [J]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
et de Monsieur [R] [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 septembre 2022, date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Madame [T] [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du samedi matin 10h ou après le match de football de [S], au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié ou pont éventuel qui précède ou qui suit ;
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, 15
à charge pour Madame [T] [J] de conduire ou faire conduire les enfants au domicile du père et à celui-ci d’aller les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au domicile maternel ;
RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois,
DIT que Monsieur [R] [I] devra informer par tous moyens Madame [J] de son intention d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement au plus tard 48 heures avant la fin de semaine considérée et au plus tard un mois avant le début des vacances scolaires et qu’à défaut de confirmation il est présumé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période considérée,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELONS qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [I] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 300 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [T] [J], et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée le 24 février de chaque année et pour la première fois le 24 février 2023, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’elle est due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1 er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
CONSTATE que l’une des parties a produit une condamnation pénale du parent débiteur pour des faits de menaces et de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04967 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2UU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [T] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Responsable Clientèle
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (Tunisie)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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