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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 19/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 17 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 19/00411 – N° Portalis DB2B-W-B7D-DOSL
NAC : 29A Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
11 route de Bartrès
65100 ADE
représenté par la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Madame [D] [U], [R] [J] épouse [F]
43, rue de Bigorre
65100 ADE
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Septembre 2025 présidée par GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire , statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 DECEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [V], veuve [J], née le 11 novembre 1923, est décédée le 27 avril 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— [N] [J] né le 30 mars 1952,
— [D] [J] épouse [F] née le 13 mai 1954.
Un testament en date du 3 avril 2007 a été déposé en l’étude de Maître [Z], notaire à OSSUN.
Monsieur [N] [J] ayant émis des doutes quant à l’authenticité de ce testament, par exploit du 6 mars 2019 il a saisi le Tribunal de Grande Instance de Tarbes aux fins de voir, notamment prononcer la nullité du testament en date du 3 avril 2007 et désigner le Président de la Chambre des Notaires des Pyrénées Atlantiques pour établir le partage entre les héritiers assignés au regard des règles successorales légales.
Selon jugement du 1er décembre 2020, le Tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Madame [C] [Y] avec pour mission notamment de se faire communiquer par le Notaire le testament olographe du 3 avril 2007 et de déterminer si Madame [A] [V] Veuve [J] est bien l’auteur du testament olographe du 3 avril 2007 ou s’il s’agit de l’écriture d’une tierce personne.
L’expert a déposé son rapport le 02 août 2020 dans lequel il conclut que la signature du testament olographe du 03/04/2007 peut être attribuée à Madame [J].
Selon ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement partiel d’action de Monsieur [N] [J] concernant sa demande en nullité du testament et constate qu’il n’était pas valablement saisi par [N] [J] d’une demande tendant au désistement de l’instance.
Selon ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 15 octobre 2024 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024. Selon ordonnance en date du 15 juillet 2024 l’affaire a été reportée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et la clôture maintenue à la date du 15 octobre 2024.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [N] [J] demande au tribunal de :
Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives au testament dès lors que le concluant s’est désisté de son action en nullité dudit testament et que son désistement a été déclaré parfait par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 novembre 2022 Dire et juger que Madame et Monsieur [N] [J] sont d’accord pour que le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [A] [V] veuve [J] survenue le 27 avril 2014, soit effectuée par maître [M] [Z], notaire associée à [E] qui a d’ores et déjà adressé au héritiers un projet de partage. Juger qu’il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation immobilière concernant la maison d’habitation avec terrain sise à ADE 45 rue de bigorre section c numéro 164, numéro 165 et numéro 166, le notaire étant autorisé à solliciter tout sapiteur à cette fin. Débouter Madame [J] épouse [F] de sa demande visant à dire qu’elle détient une créance à l’égard de l’indivision pour une somme totale de 8 806,30 7 € au titre des dépenses de conservation de l’immeuble Débouter Madame [J] épouse [F] de sa demande d’article 700 et de l’ensemble de ses demandes. Condamner Madame [J] épouse [F] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire supportés par le concluant
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [D] [J] épouse [F] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [J] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonner le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [A] [V] veuve [J] survenu le 27 avril 2014 et designer, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de cette succession Maitre [M] [Z], notaire associe a Juillan (65), membre de la SELARL [P] [I] et [M] [I] [H] et subsidiairement le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ou son délégataire.
— Juger que le testament olographe du 03 avril 2007 rédigé par Madame [A] [V] veuve [J] est valide en la forme et au fond.
— Juger qu’en vertu de ce testament, Madame [A] [V] veuve [J] a institué sa fille, Madame [D] [J] épouse [F], légataire général et universel.
— Juger que l’actif de la succession de Madame [A] [V] veuve [J] comporte un bien immobilier, à savoir une maison d’habitation avec terrain sise ADE (65100), 45 rue de Bigorre, cadastre Section AC n°0101 (anciennement section C, n°164, n°165 et n°166).
— Fixer à la somme de 90.000 €, la valeur de l’immeuble indivis cadastre section AC n°010l sis 45, rue de Bigorre a ADE (65100).
— Juger que Madame [D] [J] épouse [F] détient une créance a l’égard de l’indivision pour une somme totale de 8.806,37 6 au titre des dépenses de conservation de l’immeuble sis ADE (65100), 45 rue de Bigorre, cadastre Section AC n°0101 (anciennement section C, n°164, n°165 et n°166).
— Condamner Monsieur [N] [J] à payer à Madame [D] [J] épouse [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [N] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Madame [C] [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il convient de rappeler que selon ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’action de [N] [J] concernant sa demande en nullité du testament et qu’en conséquence le tribunal n’est plus saisi d’aucune demande relative à la validité du testament.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision.
Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession :
En application de l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il convient relever que tous les héritiers ont accepté la succession et qu’ils ont tous donné leur accord pour la désignation de Maître [M] [I] [H], notaire associe a Juillan (65), membre de la SELARL [P] [I] et [M] [I] [H] pour y procéder ; cette dernière ayant par ailleurs déjà commencé sa mission.
En conséquence, il sera ordonné le partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [J] et Maître [M] [I] [H], poursuivra sa mission.
Il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il sera rappelé qu’il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur l’évaluation de la maison d’habitation avec terrain sise à ADE 45 rue de bigorre
Il ressort des pièces produites et des explications des parties que la succession de Madame [A] [V] veuve [J] comprend la moitié d’une maison d’habitation avec terrain sise à ADE, 45 rue de bigorre section c numéro 164, numéro 165 et numéro 166.
Monsieur [N] [J] sollicite qu’il soit jugé que l’évaluation de ce bien incombera au notaire et fait valoir que l’évaluation proposée par Madame [D] [J] épouse [F] est ancienne et ne contient pas la parcelle cadastrée 101 (anciennement 166)
Il ressort des pièces produites par [N] [J] et notamment par le projet d’état liquidatif établi pour la succession [J]/ [V] que le notaire a fixé à la somme de 106 714.31 € la valeur du bien immobilier objet du présent litige.
Dans le cadre de la succession de Madame [A] [V], veuve [J], et toujours selon le même document, la valeur de la moitié du bien revenant à la défunte a été évaluée à 65 000 €
Il convient de relever que ce projet d’état liquidatif établi par le notaire, n’est pas daté contrairement à l’évaluation faite le 15 juillet 2024, et aux termes de laquelle l’office notarial a arrêté à la somme de 90 000 € la valeur du bien situé 45 rue de Bigorre à ADE, en ce compris la parcelle cadastrée 101.
Dès lors, il n’apparait pas opportun de solliciter du notaire qu’il réalise une nouvelle évaluation du bien, la somme de 90 000 € correspondant à la valeur de la totalité du bien immobilier s’analysant en une estimation complète et actualisée.
Dès lors Monsieur [N] [J] sera débouté de sa demande tendant à voir demander au notaire de procéder à une nouvelle évaluation du bien constitué d’une maison et d’un terrain sise situé 45 rue de bigorre, 65100 ADE et la valeur de la maison sera arrêtée à 90 000 €.
Sur la créance invoquée par Madame [D] [J] épouse [F] :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, " Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [F] sollicite qu’il soit reconnu qu’elle détient une créance d’un montant de 8 806,30 7 € à l’encontre de l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation de l’immeuble.
A cette fin, elle fait valoir qu’après le décès de Madame [A] [V], veuve [J], elle a réglé seule :
— les taxes foncières dues pour les années 2018 a 2022 au titre de l’immeuble sise 45, rue de Bigorre a ADE (65100), pour un montant total de 4.751,50 €
— Les cotisations d’assurance du même immeuble dues pour les années 2021 à 2023, pour un montant total de 368,41 €.
Les pièces versées au débat établissent qu’elle a réglé par le truchement du compte joint détenu avec son époux les sommes suivantes :
— 450.50 €, le 17 octobre 2022, soit la moitié de la taxe foncière exigible.
— 1050 € le 25 octobre 2021
— 1059 le 26 octobre 2020
— 1060 € le 14 octobre 2019
— 1042 € le 2 novembre 2018
Soit au total : 4661.50 €
Elle justifie également avoir réglé la moitié des cotisations assurances relatives à ce bien pour les années 2021 à 2023, soit un total de 368.41 €
Pour sa part, Monsieur [N] [J] justifie avoir réglé les sommes correspondant aux cotisations assurances au titre des années 2021 et 2023 ainsi que la moitié des sommes dues au titre de la taxe foncière 2021.
Le constant qu’il a procédé à des règlements pour le compte de l’indivision successorale est sans conséquence sur la créance que Madame [D] [J] épouse [F] justifie détenir.
S’agissant des taxes et autres frais réglés avant 2018, par le notaire en utilisant les fonds détenus sur des comptes bancaires ouverts aux noms de Mesdames [J] [A] ou [F] [D].
Il ressort des écritures de Madame [F] et des pièces bancaires que ces comptes étaient des comptes joints ouverts avec sa mère. Cependant, si les pièces produites justifient que ces comptes ont été alimentés par Madame [D] [J], il n’est pas justifié qu’ils ont également été alimentés par Madame [F] et qu’elle est par conséquent en mesure de prétendre au règlement de la moitié des sommes détenues sur ces comptes au jour du décès de Mme [J].
En effet, les informations détenues sur les relevés produits établissent que ces comptes étaient alimentés par Mme [J], mais ne communique aucune information sur la participation de Madame [D] [J] épouse [F].
Dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’établir que les sommes réglées par le notaire l’ont été grâce à des fonds lui appartenant, il conviendra de rejeter la demande formée par Madame [D] [J] épouse [F] au titre des charges exigées avant 2018.
Dès lors, il conviendra de fixer à la somme de 5029.91 € le montant de la créance que Madame [D] [J] épouse [F] détient à l’encontre de l’indivision successorale pour les sommes réglées au titre des impôts fonciers et des cotisations assurance pour la période de 2018 à 2023.
Sur les demandes accessoires
L’équité, et la nature familiale du litige, justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’emploi des dépens sera ordonné en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Ordonne le partage de la succession de Madame [A] [V] veuve [J].
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [M] [Z], notaire associé a Juillan (65), membre de la SELARL [P] [I] et [M] [Z]
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation.
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de difficultés et son projet de partage.
Fixe à la somme de 90.000 €, la valeur de l’immeuble indivis cadastre section AC n°010l sis 45, rue de Bigorre a ADE (65100).
Fixe à la somme de 5029.91 € le montant de la créance que Madame [D] [J] épouse [F] détient à l’encontre de l’indivision successorale pour les sommes réglées au titre des impôts fonciers et des cotisations assurance pour la période de 2018 à 2023.
Rejette toute autre demande,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 17 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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