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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 févr. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00365 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LWT
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Février 2026
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Z] [D], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [B]
née le 14 Mars 2001
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [D],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [O] [B] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles [D] prononcée le 30 janvier 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Z] [D] du 02 février 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Z] [D] reçue au greffe le 03 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles elle s’oppose au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qu’elle dit ne pas comprendre dès lors qu’elle était initialement en demande pour l’hospitalisation,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, incomprise par sa cliente, dont les propos suicidaires ne reflétaient pas un souhait d’en finir mais étaient une provocation pour obtenir de l’aide,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Z] [D] selon la procédure de péril imminent, à la suite d’une hospitalisation acceptée devant un tableau de décompensation thymique mixte (idées suicidaires, agitation d’allure maniaque), en raison de son refus de rester hospitalisée alors qu’elle présentait une impulsivité importante associée à une humeur basse, avec fatalisme, sans critique des idées suicidaires récentes, associées à des idées de persécution de la part des soignants et de l’administration française.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, avec adhésion totale et participation affective intense, chez une patiente de mauvais contact qui n’a pas conscience de ses troubles et a proféré des menaces suicidaires et menacé d’avoir un comportement hétéro agressif envers le personnel soignant s’il n’accédait pas à sa demande de sortie définitive et qui n’est pas accessible au discours soignant ni au raisonnement logique.
Au vu de ces éléments, une sortie d’hospitalisation serait actuellement prématurée et de nature à présenter des risques de rechute rapide, étant rappelé que suite à sa sortie d’une précédente hospitalisation en décembre 2025, l’indication d’hôpital de jour a été plus ou moins respectée par la patiente mais surtout elle a arrêté les médicaments.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [B],
Me Eve PELOTTE
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Z] [D],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00365 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LWT
Ordonnance en date du 09 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Z] [D],
signature
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