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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2026, n° 24/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 27 Mars 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/05423 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJEX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
Firdaous BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA
C/
Saïd EL HAND BENBIDA
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
— Mme BOUDHAR
— M. EL HAND BENBIDA
— Me REY
— Me PITOT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA, née le 21 Juin 1976 à CENTRE SOUK LHAD (MAROC), de nationalité Espagnole, demeurant 21, rue Louis Robert – 91100 CORBEIL-ESSONNES
représentée par Maître Cindy REY de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0422 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA, né le 11 Janvier 1971 à KSAR ES-SOUK (MAROC), de nationalité Espagnole, demeurant Villa Saint Martin – Rue Léon Renard – Bât D3 – 91160 LONGJUMEAU
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Cadre-greffier
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 2 octobre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI et Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA ont contracté mariage le 30 août 2007, à FUENGIROLA (Espagne), sans contrat de mariage préalable.
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage, étant précisé que le régime matrimonial légal en Espagne est la communauté réduite aux acquêts.
Le régime n’a subi aucune modification depuis lors.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Rim EL HAND, née le 10 janvier 2009 à MARBELLA (Espagne),
— Maysaa EL HAND BOUDHAR, née le 3 juillet 2015 à CORBEIL-ESSONNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, l’épouse a assigné en divorce son époux devant le juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes sans indiquer le motif du divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 février 2025, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel rendu la décision suivante :
— DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires ;
— CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ainsi que les meubles meublants le garnissant, à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et charges afférents au bien ;
— ORDONNE en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
— DEBOUTE l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— DIT que l’époux prendra seul en charge la dette locative et d’eau arrêtée à la somme de 1713 euros au 26 octobre 2023 ;
— ENJOINT les époux à engager, avec les enfants, une médiation familiale en rencontrant un médiateur familial qui les informera, dans le cadre d’un premier rendez-vous, sur l’objet et le déroulement de cette mesure et les INVITE à prendre contact avec CITHEA 60 allée des Champs Elysées 91080 EVRY COURCOURONNES, afin notamment d’organiser les séances ;
— FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— FIXE un droit de visite au bénéfice du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— les dimanches des semaines paires de 10h à 18h y compris durant les vacances scolaires sauf si les enfants sont en vacances hors Ile-de-France, ce dont la mère devra justifier au père 15 jours avant l’exercice de son droit de visite ;
— RESERVE le droit d’hébergement du père ;
— DEBOUTE la mère de sa demande de droit de visite en lieu neutre ;
— FIXE à la somme de CENT TRENTE EUROS (130€) par mois par enfant, soit DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260€) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
— RAPPELLE que la contribution fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
— DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
— PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
— PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;
— PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aurait fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Madame Firdaous BOUDHAR forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— Recevoir Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer le divorce des époux BOUDHAR EL KAMILI/EL HAND BENBIDA pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA né le 11 janvier 1971 à Ksar Souk (Maroc), et Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI née le 21 juin 1976 à AL FRIATA (Maroc), célébré le 30 août 2007 à Marbella (Espagne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Déclarer recevable la demande en divorce de Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— Attribuer le bail relatif au domicile conjugal à Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI ;
— Dire que Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— Dire que Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA prendra intégralement à sa charge le règlement de la dette d’eau ;
— Condamner Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA BENBIDA à verser à Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI la somme de 50.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
— Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
— Fixer un droit de visite pour le père, comme suit :
Pendant l’année scolaire :
le dimanche des semaines paires de chaque mois, de 10 heures à 18 heures
A charge de chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de Madame et de le ramener ou de le faire ramener à ce même domicile ;
Si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite.
à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Jours fériés et jours de fête :
Monsieur accueillera son enfant le dimanche de la fête des pères, dès le samedi à 18 heures, et Madame accueillera son enfant le dimanche de la fête des mères, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de Madame. Si un jour férié précède ou suit une période d’alternance en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite ;
Modalités pratiques :
A défaut d’accord amiable, si le parent qui doit accueillir l’enfant n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
— Condamner Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA à verser à Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit la somme totale de 300 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
— Dire et juger que cette somme sera indexée annuellement conformément aux dispositions de l’article 208 alinéa 2 du Code Civil ;
— Dire que les frais exceptionnels non compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation, à savoir les frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire, inscription dans un établissement scolaire ou d’enseignement, de manière générale études ou scolarité des enfants, seront réglés pour moitié par chacun des parents ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
— Prononcer le divorce de Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA et de Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA en date du 30 août 2007, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Dire n’y avoir lieu à autoriser Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA à user du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— Constater que Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Fixer la date des effets du divorce au 14 août 2024, date de la demande en divorce ;
— Débouter Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA de sa demande de prestation compensatoire,
— DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— Rappeler que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
— Maintenir la résidence des enfants au domicile de Madame Firdaous BOUDHAR EL KAMILI épouse EL HAND BENBIDA ;
— Fixer le droit de visite de Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA à l’égard des enfants comme suit : les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
— Maintenir le montant de la contribution de Monsieur Saïd EL HAND BENBIDA pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 130 Euros par mois et par enfant, soit 260 Euros au total, au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Évry.
La procédure a été clôturée à l’audience du 02 octobre 2025 et plaidée à l’audience du 27 novembre 2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 août 2007devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de, [Localité 1] (Espagne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame, [C], [P], [L] épouse, [T], [M]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2] (MAROC)
Monsieur, [Q], [T], [M]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 14 août 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame, [C], [P], [L] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à, [Adresse 1] à, [Localité 4] (91) sous réserve des droits du propriétaire ;
REJETTE la demande de Madame, [C], [P], [L] relative au règlement de la dette d’eau ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame, [C], [P], [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame, [C], [P] ;
DIT que Monsieur, [Q], [T], [M] exercera librement son droit de visite et, à défaut d’accord :
— les dimanches des semaines paires de 10h à 18h
à charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l’ensemble de la période concernée ;
SUSPEND le d’hébergement de Monsieur, [Q], [T], [M] ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRÉCISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame, [C], [P], [L] tendant à augmenter la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 260 euros par mois, soit 130 euros par mois et par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur, [Q], [T], [M] à Madame, [C], [P], [L], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame, [C], [P], [L] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l,'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur, [Q], [T], [M] à Madame, [C], [P], [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur, [Q], [T], [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame, [C], [P], [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;
PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aurait fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 5],-[Localité 6],
[Adresse 2],
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/05423 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJEX
27 Mars 2026
DESTINATAIRE
Mme, [C], [P] épouse, [T],
[Adresse 3],
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 5],-[Localité 6],
[Adresse 2],
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/05423 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJEX
27 Mars 2026
DESTINATAIRE
M., [Q], [T], [M],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois),.
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