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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 20 juin 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOE
CHAMBRE JAF
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
Du 20 Juin 2025
Nous, Souhad GUECHI, Juge de la mise en état du service des Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Monsieur [F], [C], [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant en personne assisté de Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001561 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Et dirigée contre
Madame [P] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne assistée de Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 4 avril 2025 devant Souhad GUECHI Juge aux Affaires Familiales, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 20 Juin 2025
à Me Gautier ABRAM, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état du service des Affaires Familiales, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance mise à disposition auprès du greffe,
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES,
En ce qui concerne les époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
CONSTATONS l’absence de domicile conjugal,
RAPPELONS aux époux, qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal, tout changement de résidence devra être signalé à l’autre conjoint,
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint en sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
CONSTATONS l’accord des époux tendant à la prise en charge par moitié chacun des crédits immobiliers en cours suivants :
217,16 euros (Prêt Personnel 10278 07361 00020530606),
439,20 euros (Prêt Modulimmo 10278 07361 00020530605),
169,94 euros (Prêt coup de pouce 10278 07361 00020530604),
83,34 euros (crédit pro [8]),
CONSTATONS l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
En ce qui concerne les enfants,
DISONS que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELONS que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires hors Noël : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec échange des enfants le lundi soir sortie d’école ou 18h00,
* Durant les vacances scolaires de Noël : les enfants seront chez la mère, les années paires, du 25 décembre 10h00 au 26 décembre 10h00 et les années impaires du 24 décembre 10h00 au 25 décembre 10h00 et inversement pour le père,
* Durant les vacances scolaires d’été : les enfants seront chez la mère les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et inversement pour le père,
DISONS que sauf meilleur accord, le parent débutant sa période de résidence devra prendre ou faire prendre par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école,
DISONS que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal,
DISONS que les frais courants ( nourriture, vêture, …) engagés pour les besoins des enfants seront assumés par chacun des parents durant son temps d’accueil,
DISONS que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de garde pour [E] jusqu’à ce qu’il entre à l’école, les activités extra-scolaires (sport et loisir), frais médicaux non-remboursés, permis de conduire,… ) seront partagés par moitié entre les parents, après décision commune d’engagement de la dépense et sur présentation des justificatifs des frais engagés,
CONSTATONS l’accord des parties tendant à la mise en place d’un suivi pédo-psychiatrique pour [O],
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente décision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux,
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 pour poursuite de la procédure,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires,
DISONS que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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