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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 22/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association [ 1 ] ( CCC ), CPAM DU BAS RHIN ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 22/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQWY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00109
N° RG 22/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQWY
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [K] [B] (CCC + FE)
L’Association [1] (CCC)
CPAM DU BAS RHIN (CCC + FE)
— avocats par Case palais
Me Angélique COVE (CCC)
Me Pierre DULMET (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
N° RG 22/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQWY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [O] RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN
DÉFENDERESSE :
L’Association L'[2] , venant aux droits de l’Association [3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [J], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 mars 2001, Monsieur [B] [K] était embauché par l’association [4] en qualité de surveillant de nuit.
Le 19 avril 2020, Monsieur [B] [K] était agressé sur son lieu de travail par Monsieur [V] [A].
Le 04 mai 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [B] [K] qu’elle prenait en charge son sinistre du 19 avril 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 04 octobre 2020, Monsieur [B] [K] était de nouveau agressé sur son lieu de travail par Monsieur [V] [A].
Le 20 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [B] [K] qu’elle prenait en charge son sinistre du 04 octobre 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 14 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [B] [K] qu’elle fixait sa date de consolidation au 01 février 2021.
Le 23 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [B] [K] de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 05 % lui donnant droit à l’octroi d’un capital de 1.989,64 euros.
Le 07 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Strasbourg déclarait que Monsieur [V] [A] avait commis à Strasbourg le 23 mars 2020, le 05 avril 2020, le 19 avril 2020 et le 04 octobre 2020 des violences volontaires sans incapacité totale de travail sur Monsieur [B] [K], personne chargée d’une mission de service public mais le relaxait des chefs de la prévention après l’avoir déclaré pénalement irresponsable à la lumière de l’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [I] indiquant que son discernement était totalement aboli au moment des faits du fait de sa déficience intellectuelle majeure et de son incapacité à entrer en relation avec autrui de façon adaptée.
Le 04 novembre 2022, Monsieur [B] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail en date du 19 avril 2020 et d’une seconde requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail en date du 04 octobre 2020.
Le conseil concluait dans les deux dossiers à la reconnaissance de la faute inexcusable pour absence de formation et pour absence de mise en place d’un système d’alerte suite à la première agression en date du 23 mars 2020, à la majoration du capital, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire, à l’octroi d’une provision de 4.000 euros et à la réserve des droits.
Le 09 novembre 2023, l’association [2] venant aux droits de l’association [4] concluait dans les deux dossiers, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur pour non-démonstration d’une faute inexcusable de l’employeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme d’habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 21 février 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 mars 2024.
Le 19 mars 2024, la juridiction de céans disait que les accidents du travail subis par Monsieur [B] [K] le 19 avril 2020 et le 04 octobre 2020 sont dus à la faute inexcusable commise par l’association [2] venant aux droits de l’association [4], ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, ordonnait la majoration du capital, octroyait une provision de 1.500 euros et condamnait l’association [2] venant aux droits de l’association [4] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin toutes les sommes dont elle ferait l’avance (majoration du capital, provision, expertise et indemnisation des préjudices).
Le 20 janvier 2025, le Professeur [R] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que Monsieur [B] [K] pouvait bénéficier pour son premier accident du travail d’un déficit fonctionnel temporaire de 50% le 19 avril 2020 et de 10% du 20 avril 2020 au 23 avril 2020, de souffrances à 1,5 sur 07 et qu’il bénéficier pour son second accident du travail d’un déficit fonctionnel temporaire de 100% le 04 et le 05 octobre 2020 de 50% du 06 octobre 2020 au 01 novembre 2020, de 20% du 02 novembre 2020 au 15 décembre 2020 et de 10% du 16 décembre 2020 au 31 janvier 2021, de souffrances à 02 sur 07, d’un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 07 et d’un préjudice esthétique permanent de 01 sur 07 et pour les deux accidents du travail, l’expert ne retenait pas de déficit fonctionnel permanent.
Le 25 novembre 2025, l’association [2] venant aux droits de l’association [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil à l’octroi à son salarié des sommes suivantes :
742,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;3.500 euros pour les souffrances endurées ;1.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;1.200 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
Le 04 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait en sollicitant la minoration des indemnisations et le rappel de la décision antérieure sur le remboursement des sommes tant indemnitaires que des coûts de l’expertise.
Le 08 décembre 2025, Monsieur [B] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil à l’octroi à son salarié des sommes suivantes :
897 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;7.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;6.500 euros pour les souffrances endurées ;2.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;5.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;8.000 euros pour le préjudice d’agrément ;3.000 euros pour les frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
N° RG 22/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQWY
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour est équitable dans la mesure où il s’agit du barème d’indemnisation appliqué à tous les demandeurs ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [R], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur six périodes différentes soit un total de 789,30 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 789,30 euros à Monsieur [B] [K] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans ne peut que constater que le Professeur [R] conclut de manière claire, précise et circonstanciée à l’absence d’un tel préjudice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [K] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 02 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [B] [K] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 1.500 euros pour un taux de 1,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.500 euros à Monsieur [B] [K] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 1.000 euros pour un taux de 01 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 1.000 euros à Monsieur [B] [K] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour indemniser la réduction substantielle des activités sportives du demandeur suite à ses deux agressions qui ont déclenché une symptomatologie anxieuse réactionnelle entre le 04 octobre 2020 et le 30 janvier 2021 est justifiée même si le Professeur [R] ne retenait pas de préjudice d’agrément dans la mesure où il est évident que les répercutions psychologiques des agressions et notamment de la seconde ne peuvent qu’avoir un effet sur la réalisation des activités de loisir pendant le temps où le demandeur a souffert d’anxiété ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [B] [K] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association [2] venant aux droits de l’association [4] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association [2] venant aux droits de l’association [4] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel permanent ;
OCTROIE à Monsieur [B] [K] pour l’indemnisation de ses accidents du travail en date du 19 avril 2020 et du 04 octobre 2020 dû à une faute inexcusable de l’association [2] venant aux droits de l’association [4] la somme totale de 11.289,30 euros décomposée entre les sommes suivantes :
789,30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros pour les souffrances endurées ;1.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent :4.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin à payer la somme de 11.289,30 euros à Monsieur [B] [K] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que l’association [2] venant aux droits de l’association [4] doit rembourser la somme de 11.289,30 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que l’association [2] venant aux droits de l’association [4] doit aussi rembourser la somme de 1.680 euros relative aux coûts de l’expertise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE l’association [2] venant aux droits de l’association [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association [2] venant aux droits de l’association [4] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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