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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 oct. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFK4
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2992 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MONIN ET FILLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00157 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFK4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 septembre 2010, Monsieur [V] [R] a donné en location à Monsieur [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte authentique du 27 mars 2012, la SCI MONIN ET FILLES est devenue propriétaire de ce logement.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de Douai, statuant sur un litige opposant Monsieur [F] à son bailleur, a notamment enjoint à la SCI MONIN ET FILLES de procéder, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours passé un délai de 4 mois après signification de la décision, aux travaux suivants dans le logement :
— réfection de l’enduit et des revêtements des murs de la chambre à l’étage située à gauche en montant l’escalier,
— remplacement de la fenêtre de cette même chambre,
— remplacement de la porte de la salle de bains.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner la SCI MONIN ET FILLES devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.
Dans ses conclusions, Monsieur [F] présente les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI MONIN ET FILLES en condamnant celle-ci à lui payer 4.500 euros,
— Condamner la SCI MONIN ET FILLES à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SCI MONIN ET FILLES présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Monsieur [F],
— Condamner Monsieur [F] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
En l’espèce, la SCI MONIN ET FILLES a reçu signification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 février 2022 le 7 avril 2022. Dès lors, la défenderesse devait avoir exécuté ses obligations au plus tard le 7 août 2022.
La SCI MONIN ET FILLES soutient avoir été empêchée d’exécuter ses obligations par une cause étrangère, à savoir l’obstruction de Monsieur [F], puis avoir vendu l’immeuble en cause par acte du 28 mars 2023.
La SCI MONIN ET FILLES verse aux débats :
— trois courriers électroniques en date des 5, 21 avril et 30 mai 2022 adressés par son conseil au conseil de Monsieur [F] faisant chacun état de sa difficulté à entrer en contact avec ce dernier et invitant son conseil à indiquer les modalités selon lesquelles il pourrait être accédé au logement pour faire procéder à la réalisation des travaux ordonnés par la cour d’appel.
— un courrier électronique envoyé par son conseil au conseil de Monsieur [F] le 10 novembre 2022 faisant état de ce que suite à une visite ayant pu avoir lieu le 3 juin 2022 au sein du logement Monsieur [F] ferait systématiquement obstacle à l’intervention des entreprises mandatées.
Confronté aux conclusions en réponse de la SCI MONIN ET FILLES et à ces pièces, Monsieur [F] ne réplique pas et ne fournit aucune explication sur ces circonstances. Il ne soutient pas notamment qu’il aurait permis à son bailleur d’intervenir au sein de son logement.
Dans ces conditions, il faut considérer que la SCI MONIN ET FILLES apporte la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter ses obligations.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d’astreinte.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] versera à la SCI MONIN ET FILLES une somme de 1.200 euros à ce titre.
Sa demande de condamnation au profit de son conseil sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la SCI MONIN ET FILLES une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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