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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04375 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5P2
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR :
,
[1], demeurant Chez, [2] -, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame, [U], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
,
[3], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE -, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 1] a déclaré recevable la demande de Madame, [U], [V] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 28 août 2025 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 4 septembre 2025, la, [4] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de possibilité d’obtenir une formation qualifiante ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 9 février 2026.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Aux termes de son dernier courrier en date du 12 janvier 2026, la, [4] a maintenu les termes de son recours et a sollicité la mise en place d’un moratoire sur 24 mois, permettant à la débitrice d’effectuer une recherche active d’emploi, ou de suivre des formations favorisant un retour à l’emploi ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Bien que régulièrement convoquée (AR signé le 25 décembre 2025), Madame, [U], [V] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas plus adressé de pièces justificatives de sa situation ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la, [4] a reçu notification de la décision de la commission le 1er septembre 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 4 septembre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des seuls éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 1] que Madame, [V], âgée de 23 ans, connaît actuellement d’une situation de chômage et a manifestement, au vu des relevés bancaires produits par la Banque, bénéficié d’une mission de travail de juin à août 2025 ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 661 euros, au titre des indemnités de chômage ;
Ses charges, en application du seul barème de la commission de surendettement, correspondent au forfait charges courantes de 632 euros, la débitrice bénéficiant d’un hébergement à titre gratuit, somme à laquelle il convient d’ajouter des frais de téléphonie et des frais d’assurance automobile de 114,08 euros, tel que cela ressort du relevé bancaire produit par le créancier requérant ;
L’endettement de Madame, [V], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 13 758,02 euros ;
Madame, [V] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n’est pas contestée et est établie à la lecture des éléments du dossier, ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, Madame, [U], [V], seulement âgée de 23 ans et qui peut prétendre, dans le cadre de son accompagnement à l’emploi, suivre des formations qualifiantes, est susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre un retour à l’emploi et une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la, [4] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 28 août 2025 au profit de Madame, [U], [V] ;
Constate que Madame, [U], [V], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame, [U], [V] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Madame, [U], [V] ;
Constate toutefois que la situation de Madame, [U], [V] n’est pas irrémédiablement compromise;
Dit que la situation de Madame, [U], [V] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Madame, [U], [V] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame, [U], [V] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 1] par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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