Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 7 juil. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Expropriation
N° RG 24/00077 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FRY
Jugement du :
07 Juillet 2025
Affaire :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON
C/
[B] [N] [Z] [T]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 07 Juillet 2025, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Hélène BROUTIN,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON
[Adresse 2]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [U]
ET :
Monsieur [B] [N] [Z] [T]
né le 13 Décembre 1928 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par son tuteur, l’UDAF du RHONE
non comparant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [P] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 26 mai 2020, n° 69-2020-05-26-003, a été déclaré d’utilité publique le projet de zone d’aménagement concerté de CHARVAS II présenté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON, sur le territoire de la commune de [Localité 16].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 02 septembre 2024, distribué le 06 septembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON a notifié à Monsieur [B] [T], représenté par l’UDAF du RHONE, son tuteur, son mémoire valant offre d’indemnisation.
Par mémoire reçu au greffe le 20 décembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues à Monsieur [B] [T].
Par arrêté en date du 27 janvier 2025, n° E-2025-27, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la COMMNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON les propriétés nécessaires à la réalisation du projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) [Adresse 14].
Par ordonnance en date du 03 mars 2025, le Juge de l’expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l’expropriation de la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 4], d’une superficie de 1 290 m², sise sur la commune de [Localité 16] et appartenant à Monsieur [B] [T].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 02 juin 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON a notifié cette décision à Monsieur [B] [T], représenté par l’UDAF du RHONE, son tuteur, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 12 mai 2025, distribué le 15 mai 2025.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 02 juin 2025.
A l’audience foraine du même jour, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON, représentée par son avocat, a développé oralement son mémoire de saisie et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues à Monsieur [B] [T] à la somme de 16 568,50 euros, se décomposant comme suit :
◦12 900,00 euros, au titre de l’indemnité principale ;
◦1 290,00 euros, au titre d’une indemnité d’aléa ;
◦2 378,50 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [B] [T], représenté par l’UDAF du RHONE, son tuteur, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 02 mai 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues à Monsieur [B] [T] de la manière suivante :
13 500,00 euros au titre de l’indemnité principale ;
2 275,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en fixation du montant des indemnités
Sur la consistance du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 03 mars 2025. A cette date de la parcelle expropriée était couverte d’un bois, qui a, depuis lors, fait l’objet d’un abattage.
Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 4], de forme quasi rectangulaire, présente une surface de 1 290 m².
Elle est enclavée entre les parcelles cadastrées section ZI, n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 6], à quelques mètres à l’Est de la route D150 et au Nord de la [Adresse 21].
Elle présentait, à la date du 03 mars 2025, une surface relativement plane, couverte d’un bois non entretenu.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, Monsieur [B] [T] est seul propriétaire de la parcelle expropriée.
Cette dernière est libre de toute occupation et sera donc évaluée en valeur libre.
Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
Pour autant, l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est : […]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
Doit être retenu l’acte qui affecte une ou plusieurs caractéristiques de la zone dans laquelle sont situés les biens expropriés (Civ. 3, 17 septembre 2014, 13-20.076 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-19.070), y compris lorsqu’il n’affecte pas leur classement (Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.834) ou la délimitation de la zone (Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-19.070 : vérifier version de L. 213, a) CECUP), cette dernière étant éventuellement entendue comme le sous-secteur d’implantation de la parcelle expropriée (Civ. 3, 11 octobre 2006, 05-13.053).
Si le bien exproprié, situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté, est soumis au droit de préemption urbain, il résulte de la combinaison des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l’urbanisme que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 précité est, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (Civ. 3, 30 mars 2023, 22-14.163).
La date de référence résultant de l’application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l’urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l’article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467).
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain depuis 2005, de sorte que la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU de la COMMUNE DE [Localité 16], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 17 décembre 2024.
Le commissaire du Gouvernement indique ne pouvoir déterminer la date à laquelle cette délibération a été transmise au Préfet, alors qu’elle fixe la date de l’opposabilité de la modification du PLU aux tiers.
Pour sa part, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON indique que la dernière modification de son PLU a été adoptée par délibération du 11 juin 2024, mais n’indique pas davantage la date de sa publication, ni celle de sa transmission au préfet.
Dans ces conditions, il sera retenu que la dernière modification du PLU résulte de la délibération du 17 décembre 2024 et qu’elle est devenue opposable aux tiers à cette même date.
Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.
Sur l’usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 4], était située en secteur AUia2 du PLU.
La zone AUia correspond à une zone à urbaniser destinée à l’accueil d’activités économiques (activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services) compatible avec l’environnement bâti existant. Ce secteur correspond au périmètre de la [Adresse 25].
Dans le secteur AUia2, sont admises, sous réserve d’un aménagement et/ou d’une construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, les constructions à usage artisanal ou industriel, de bureaux et de services, d’entrepôt et d’entrepôt commercial, hôtelier, d’habitation, si elles sont destinées à loger ou abriter les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone.
Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.
Pour autant, elle est enclavée et ne dispose d’aucun accès carrossable, ni n’est desservie par un réseau électrique ou d’adduction d’eau potable, lesquels se trouvent, au mieux, à environ 75 mètres à vol d’oiseau et de l’autre coté de la route D150, ou à plus de 100 mètres sur son côté Est.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié ne doit pas être qualifié de terrain à bâtir et sera donc évalué selon son usage effectif au 17 décembre 2024, à savoir un terrain en nature de bois, non entretenu.
Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, tant la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON que le commissaire du Gouvernement ont déterminé la valeur de la parcelle expropriée au moyen de la méthode par comparaison, qui sera adoptée par la juridiction.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON se prévaut de six acquisitions amiables réalisées par ses soins entre le 20 février et le 14 décembre 2019, portant sur des parcelles situées dans le périmètre de la [Adresse 24] [Localité 13] [Adresse 22], en secteur AUia2 (terrains de 1 331 à 10 100 m², au prix moyen de 9,04 € / m²), ainsi que des termes de comparaison cités dans l’avis des Domaines du 29 juillet 2024 :
vente du 21 octobre 2020, d’un terrain sis à [Localité 13], en zone AUia2, d’une surface de 5 000 m², au prix de 300 000 euros, soit 60 € / m² ;
vente du 05 novembre 2020, d’un terrain sis à [Localité 15], en zone AUia2, d’une surface de 11 630 m², au prix de 124 103 euros, soit 10,67 € / m² ;
vente du 14 janvier 2021, d’un terrain sis à [Localité 15], en zone AUia2, d’une surface de 2 600 m², au prix de 28 600 euros, soit 11 € / m² ;
vente du 25 mars 2021, d’un terrain sis à [Localité 15], en zone AUia2, d’une surface de 7 700 m², au prix de 84 700 euros, soit 11 € / m² ;
vente du 08 avril 2021, d’un terrain sis à [Localité 13], en zone AUia2, d’une surface de 7 905 m², au prix de 474 300 euros, soit 60 € / m² ;
vente du 09 juillet 2022, d’un terrain sis à [Localité 15], en zone AUia2, d’une surface de 3 200 m², au prix de 29 410 euros, soit 9,19 € / m².
Elle retient un prix de 10 € / m².
Après avoir écarté l’application des dispositions de l’article L. 322-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le commissaire du Gouvernement a recherché les ventes de terrains nus dans la [Adresse 24] [Localité 13] [Adresse 18], de janvier 2020 à mars 2025 et en a exclu les terrains à bâtir :
vente du 08 juillet 2022, de la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 11], à [Localité 15] sur la commune de [Localité 17], d’une surface de 3 200 m², au prix de 29 409,60 euros, soit 9,19 € / m² ;
vente du 25 mars 2021, de la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 3], à [Localité 15] sur la commune de [Localité 17], d’une surface de 7 700 m², au prix de 84 700,00 euros, soit 11 € / m² ;
vente du 14 janvier 2021, de la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 12], à [Localité 15] sur la commune de [Localité 17], d’une surface de 2 600 m², au prix de 28 600,00 euros, soit 11 € / m² ;
vente du 05 novembre 2020, de la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 7], à [Localité 15] sur la commune de [Localité 17], d’une surface de 11 630 m², au prix de 124 103,10 euros, soit 10,67 € / m² ;
Il en retire :
un prix moyen de 10,47 € / m² ;
un prix médian de 10,83 € / m² ;
et propose de retenir le prix moyen pour apprécier la valeur vénale de la parcelle expropriée.
*****
En premier lieu, les transactions amiables intervenues au sein de la [Adresse 23] au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON datent quelque peu et, s’il convient d’en tenir compte, elles n’ont pas à être prises pour base, dès lors que le nombre de propriétaires intéressés et la superficie des parcelles acquises ne répondent pas aux doubles quantums alternatifs prévus par l’article L. 322-8 du code de l’expropriation.
Ensuite, les transactions n° 2, 3, 4 et 6 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON correspondent à celles n° 1 à 4 du commissaire du Gouvernement, sont plus récentes et portent sur des biens situés dans la [Adresse 25], dans le même secteur du PLU que le bien exproprié et pour des surfaces supérieures, mais dont il apparaît qu’elles sont sans incidence significative sur la valeur vénale des parcelles.
Il s’agit donc de références particulièrement pertinentes pour déterminer la valeur vénale de la parcelle expropriée, correspondant au préjudice subi par l’exproprié du fait de sa dépossession.
Au demeurant, la valorisation à laquelle elles aboutissent, de 10,47 € / m² en moyenne, demeure comparable au prix moyen ressortissant des transactions amiables intervenues en 2019, étant rappelé que le bien exproprié doit être estimé à la date de la présente décision, et non pas sa valeur en 2019, et que ce changement de valeur n’a, en outre, pas été provoqué par l’annonce des travaux ou opérations déclarés d’utilité publique, ni par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols.
Partant, ces quatre transactions seront adoptées comme termes de comparaison.
En second lieu, il est rappelé qu’en application de l’article R. 311-22 précité, l’évaluation proposée par le commissaire du Gouvernement ne peut être retenue, pour fixer le montant des indemnités, que lorsqu’elle est inférieure à celle de l’expropriant.
Il s’ensuit qu’au cas présent, il ne peut être tenu compte de l’évaluation proposée par le commissaire du Gouvernement, dans la mesure où elle est supérieure à celle résultant du mémoire de l’expropriant (Civ. 3, 23 septembre 2020, 19-20.633 ; Paris, pôle 4, Ch. 7, 12 septembre 2024, 23/03347).
Dès lors, il conviendra de retenir l’offre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON, soit une valeur de 10,00 € / m² et une valeur totale de 12 900,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON à Monsieur [B] [T], représenté par l’UDAF du RHONE, son tuteur, à la somme de 12 900,00 euros.
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et le commissaire du Gouvernement, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON à Monsieur [B] [T], représenté par l’UDAF du RHONE, son tuteur à la somme de 2 185,00 euros.
Sur l’indemnité d’aléa
En l’espèce, ainsi que l’a justement souligné le commissaire du Gouvernement, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON ne justifie pas que cette indemnité soit justifiée par l’existence d’un préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la proposition d’indemnisation sur ce point.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités d’expropriation dues par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON à Monsieur [B] [T], représenté par l’UDAF du RHONE, son tuteur, pour
la parcelle cadastrée section ZI, n° [Cadastre 4], d’une superficie de 1 290 m², sise sur la commune de [Localité 16] (69 ;
à la somme de 15 085,00 euros, se décomposant comme suit :
12 900,00 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
2 185,00 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
DEBOUTE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON de ses demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d’expropriation, notamment concernant l’indemnité d’aléa ;
CONDAMNE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON aux entiers dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 19], le 07 juillet 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse unilatérale ·
- Associations ·
- Commune ·
- Vente ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Service public ·
- Construction de logement ·
- Continuité
- Amiante ·
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Franchise
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- For ·
- Change ·
- Associations ·
- Start-up ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Demande ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Richesse
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Billet ·
- Consulat ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- République ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tréfonds ·
- L'etat ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Descriptif ·
- Culture ·
- Acte ·
- Partie ·
- Donations ·
- Carrière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Code civil
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Maroc ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Facture ·
- Rapatriement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.