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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 7 mai 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/02386 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWJC / JAF CAB 11
AFFAIRE : [F] / [S]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003315 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Aude)
et de
. Madame [V] [F] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] (Seine-[Localité 10]) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à l’époux à titre préférentiel le droit au bail de l’appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment: la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la residence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante:
— Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances à l’exception de celles de Noël et d’été : à compter du vendredi soir des semaines paires chez le père ; à compter du vendredi soir des semaines impaires chez la mère,
— Pendant les vacances de Noël : première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
— Pendant les vacances d’été : les années paires, première semaine des vacances chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les trois d’après chez la mère et la dernière semaine chez le père et inversement les années impaires ;
DIT que les passages de bras se feront les vendredis soirs à 18h30 ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ATTRIBUE le versement des prestations familiales au profit de la mère ;
DISPENSE le père de verser une contribution à l’entretien des enfants conformément à leur accord s’agissant du versement des prestations familiales au profit de la mère;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants ( tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur portable) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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