Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 janv. 2024, n° 23/55919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 23/55919 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBJ
N° : 5
Assignation du :
20 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS – #G436
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [U] [V] est président de la Sas Jmp International Import & Export, qui a souscrit le 19 avril 2013 avec la société American Express Carte France, un contrat de mise à disposition d’une carte « Business gold American Express Carte France ».
Ce moyen de paiement permet notamment à son titulaire de régler ses frais professionnels sans avance de frais, à charge ensuite pour lui de régler les relevés mensuels adressés par la société American Express Carte France.
Reprochant à M. [V] l’absence de paiement des dépenses engagées à compter du mois de février 2023, la société American Express Carte France, par acte en date du 20 juillet 2023, l’a fait assigner en référé aux fins notamment de condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société American Express Carte France, sur le fondement des articles 834 à 837 du code de procédure civile, demande de :
“Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
Condamner Monsieur [V] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 162.618,99 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 ;
Le condamner en outre à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Le condamner en tous les dépens.”
M. [U] [V], sur le fondement des articles 1310 et 1240 du code civil, 31, 32, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, sollicite de :
“A TITRE PRINCIPAL
Juger irrecevable l’action de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [V] assigné à titre personnel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Accorder les plus longs délais possibles à Monsieur [U] [V] s’il devait être condamné à titre personnel à rembourser les dépenses engagées par la société JMP INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de :
— 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand GATELLIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées dans l’intérêt des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Aux termes de l’article 122 du même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 124 dudit code dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article 1310 du code civil énonce que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
M. [U] [V] conteste la recevabilité de l’action intentée à son encontre à titre personnel, rappelant que la demande de mise à disposition de la carte a été souscrite par la société Jmp International Import & Export dont il est le président et faisant valoir qu’il est intervenu en cette seule qualité à la signature du contrat, contestant encore l’existence de toute clause de solidarité dans le contrat.
La société American Express Carte France réplique que la demande de carte a été faite à titre personnel par M. [V], puisque figurent dans le formulaire de demande les renseignements personnels le concernant ; que le fait de signer un acte juridique avec une double qualité ne nécessite pas une double signature du signataire ; que la carte Pro est une carte personnelle délivrée à une personne physique qui est alors responsable de son utilisation, tandis que le paiement des opérations initiée à l’aide de la carte est assuré par le titulaire du compte ; que la solidarité est expressément prévue au contrat.
En l’espèce, le formulaire de “Demande de carte business gold American Express Carte France” signé par M. [V] le 19 avril 2013 mentionne des informations sur la société Jmp International ainsi que des informations personnelles concernant son dirigeant, M. [U] [V]. Sont également précisés le nom de la société titulaire du compte à débiter, à savoir la société Jmp International Import Export, et les informations bancaires de cette dernière.
Ce formulaire contient par ailleurs une mention qui précède la signature du “PDG ou du gérant bénéficiaire de la carte
principale” indiquant “je reconnais être solidaire de la société à titre principal pour le paiement de l’ensemble des débits. Je suis automatiquement inscrit au programme de fidélité Membership
Rewards, je déclare avoir pris connaissance des Conditions
Générales du programme sur www.americanexpress.fr/cgrewards.” et “ j’atteste être le dirigeant de la société susmentionné. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de l’intégralité des Conditions Générales d’utilisation de cette carte et m’engage à m’y conformer.”
Les stipulations des conditions générales d’utilisation de la carte de paiement précisent en ‘Introduction’ que “Vous, votre et vos désignent la personne qui a fait la demande d’ouverture de ce compte-carte”, tandis que l’article 8 ‘Responsabilité’ indique que :
“8.1 Vous êtes responsables du paiement à bonne date de tous les montants à régler sur votre compte-carte et vous vous engagez à effectuer ces paiements à la date d’échéance (…)
8.2 Vous et tout titulaire de carte supplémentaire êtes responsables solidairement du paiement de tous les débits effectués sur ce compte-carte, et ce à la date d’échéance.”
Par ailleurs, la copie de la carte produite au débat par M. [V] est libellée tant au nom de ce dernier qu’à celui de la société JMP International.
Il importe peu, comme le soutient le défendeur, que les conditions générales du contrat ne prévoient pas de caution personnelle, dans la mesure où la clause de solidarité ne fait pas naître une obligation en paiement accessoire à la charge du signataire de la demande, mais institue la personne physique signataire coobligée solidairement avec la société titulaire de la carte.
En outre, il résulte des stipulations contenues dans le formulaire de demande de carte que M. [V] a accepté expressément d’être solidaire de la société Jmp International à titre principal pour le paiement de l’ensemble des débits.
Les demandes seront donc déclarées recevables à l’encontre du défendeur.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société American Express Carte France produit au débat des relevés bancaires couvrant la période d’août 2022 à avril 2023, dont les montants sont repris dans un tableau récapitulatif qui fait apparaître un montant total débiteur de 162.618,99 euros qui n’est pas utilement critiqué par le défendeur.
Il sera donc alloué à la demanderesse la somme provisionnelle de 162 618,99 euros à valoir sur le solde débiteur du compte american express arrêté au mois d’avril 2023 inclus.
Sur la demande de délai de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque celle-ci n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique obérée de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
M. [V] justifie sa demande de délai de paiement, à laquelle la société American Express Carte France s’oppose, par les difficultés financières que rencontre la société Jmp International Import.
Or comme le soutient à raison la partie demanderesse, M. [V] ne verse au débat aucun élément permettant de faire état de sa situation financière personnelle et de celle de la société qu’il dirige.
En conséquence, et compte tenu de l’ancienneté de la dette,
M. [V] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué en équité à la demanderesse une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
M. [V], qui supportera la charge des dépens de l’instance, est irrecevable en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes formulées à l’encontre de
M. [U] [V] ;
Condamnons M. [U] [V] à payer à la société American Express Carte France la somme provisionnelle de 162.118,42 euros ;
Déboutons M. [U] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons M. [U] [V] à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [U] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5] le 17 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers
- Promesse unilatérale ·
- Associations ·
- Commune ·
- Vente ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Service public ·
- Construction de logement ·
- Continuité
- Amiante ·
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
- For ·
- Change ·
- Associations ·
- Start-up ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Demande ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Richesse
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Facture ·
- Rapatriement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Remboursement
- Tréfonds ·
- L'etat ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Descriptif ·
- Culture ·
- Acte ·
- Partie ·
- Donations ·
- Carrière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Terrain à bâtir
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Code civil
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.