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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 20/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 20/01388 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IRAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
_________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 17 Septembre 1984 à DJELFA (ALGERIE)
9 rue du Haut de Rové
57070 METZ
représenté par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B610
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002718 du 15/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [K] épouse [E]
née le 11 Septembre 1993 à METZ (57000)
3 rue de Falogne
57000 METZ
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002098 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Snjezana linda BARIC (1) (2)
Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2)
[J] [E] (IFPA)
[T] [K] épouse [E] (IFPA)
Juge des enfants
Monsieur le Procureur de la République
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [K] épouse [E] et Monsieur [J] [E] se sont mariés le 26 octobre 2013 devant l’officier d’état civil de METZ (57) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X] [E], né le 06 septembre 2016 à PELTRE (57),
— [Z] [E], né le 12 novembre 2018 à PELTRE (57).
Par requête déposée le 10 juillet 2020, Madame [T] [K] épouse [E] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2021 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [J] [E], à charge pour lui de régler mensuellement les loyers et les charges afférentes au logement ;
— débouté Monsieur [J] [E] de sa demande avant-dire droit d’ordonner une expertise psychiatrique des parties ;
— débouté Monsieur [J] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
— débouté Monsieur [J] [E] de sa demande de fixer la résidence des enfants à don domicile et de sa demande subsidiaire de fixer la résidence des enfants en alternance ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— accordé au père un droit de visite à exercer deux fois par mois, avec un passage de bras des enfants au sein de l’association MARELLE ;
— ordonné la réalisation d’une enquête sociale et commis pour y procéder Monsieur [P] [I] ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec indexation.
Le rapport d’enquête sociale a été transmis au greffe le 16 septembre 2021 et communiqué aux parties.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation ;
Par un arrêt rendu le 13 septembre 2022, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la suppression du passage de bras par l’association MARELLE et à l’interdiction de sortie du territoire national français des deux enfants sans l’autorisation des deux parents ;
— infirmé l’ordonnance entreprise sur l’expertise psychiatrique ;
— ordonné la réalisation d’une expertise psychiatrique de Monsieur [J] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] et commis pour y procéder Monsieur [L] [W] ;
— confirmé l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions.
Le rapport d’expertise psychiatrique a été communiqué à la présente juridiction.
***
Par assignation délivrée le 07 décembre 2022, Monsieur [J] [E] a introduit une procédure de divorce.
Par jugement rendu le 03 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
— rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paire du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnée par quinzaines ;
— dit que le passage de bras durant les vacances scolaires s’effectuera par l’intermédiaire de l’association MARELLE, pour une durée de six mois ;
— ordonné l’interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
— dit que le surplus des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation reste applicable.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 25 mars 2025, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il fixe à une durée de six mois le passage de bras des enfants par l’intermédiaire de l’association MARELLE pour les droits de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires ;
— dit que pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, la remise de ces derniers s’effectuera par l’intermédiaire de l’association MARELLE et ce jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père par le juge compétent ;
— confirmé le jugement du 03 novembre 2023 en ses dispositions non contraires.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Par jugement du 11 mars 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [E] sollicite en outre :
— que les attestations du Docteur [F] soient écartées des débats en ce qu’il est poursuivi par le Conseil de l’ordre des médecins pour attestation de complaisance ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un exercice exclusif par le père de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total ;
— le débouté des demandes autres de Madame [K] épouse [E] ;
— le constat de l’impécuniosité du père à compter de juillet 2025 ;
subsidiairement,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement le plus large possible, y compris en garde alternée ;
— le débouté de la demande de pension alimentaire en constatant l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] à compter de juillet 2025 ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux soient ordonnés ;
— la condamnation de Madame [K] épouse [E] aux entiers frais et dépens, y compris les frais avancés dans le cadre des mesures avant-dire droit.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [K] épouse [E] conclut au débouté de la demande de divorce pour faute aux torts partagés et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [T] [K] épouse [E] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital une fois le divorce prononcé ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts versée par Monsieur [J] [E] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
* étant précisé que pendant les vacances scolaires, la remise des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’association MARELLE ;
— l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total avec indexation ;
— la condamnation de Monsieur [J] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE TENDANT A FAIRE ECARTER DES DEBATS DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LA DEFENDERESSE
Monsieur [J] [E] sollicite que les attestations du Docteur [F], psychiatre de la défenderesse, et produites par cette dernière soient écartées des débats.
Force est toutefois de constater que le dernier bordereau de pièce produit par Madame [T] [K] épouse [E] ne fait aucunement mention de ces pièces.
En conséquence, Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [J] [E] invoque l’état psychiatrique fragile de l’épouse ainsi que les invectives et le mépris de cette dernière vis-à-vis de l’époux.
Il affirme que le climat familial était devenu tel que le lien marital s’est disloqué. Il confirme avoir commis un acte de violence « léger et isolé » à l’encontre de l’épouse.
Madame [T] [K] épouse [E] conteste ces éléments et précise que sa dépression ne peut être considérée comme une faute à sa charge justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés.
Si certaines pièces produites par l’époux permettent de confirmer que l’épouse a en effet été impactée sur le plan psychologique et suivie en hôpital psychiatrique, ce que l’épouse ne conteste d’ailleurs pas évoquant elle-même une dépression, les éléments versés aux débats ne mettent pas en exergue un comportement inadapté de l’épouse envers l’époux.
Le fait que l’époux ait dû prendre en charge le quotidien du foyer et des enfants durant les périodes de dépression de l’épouse participe de son devoir d’assistance, et ne peut être retenu comme étant une faute à retenir à l’encontre de Madame [K] épouse [E].
De son côté, à l’appui de sa demande en divorce, Madame [T] [K] épouse [E] invoque les actes de violences psychologiques et physiques commises par l’époux, ainsi que son absence de contribution aux charges du mariage.
Si l’époux soutient qu’il n’a été question que d’un acte léger et isolé, l’épouse justifie de ses allégations par la production du jugement du Tribunal correctionnel du 22 mai 2020, aux termes duquel l’époux a été condamné pour violences sur conjoint en présence d’un mineur, ce qui suffit à retenir que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Des attestations versées aux débats permettent également de mettre en évidence la violence de l’époux envers l’épouse ainsi que l’emprise qu’il exerçait sur elle.
La juridiction pénale a retenu que l’épouse a été atteinte dans son intégrité physique, laquelle a présente des lésions cutanées au niveau du coup, compatibles avec l’acte d’étranglement qu’elle dénonce.
Ces éléments justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E].
Ainsi, Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande en divorce aux torts partagés des deux époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à la présente procédure, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les dommages et intérêts
Madame [T] [K] épouse [E] sollicite une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [T] [K] épouse [E] a d’ores et déjà été indemnisée pour son préjudice moral découlant des violences commises sur sa personne par Monsieur [J] [E] suivant jugement du Tribunal correctionnel de METZ rendu le 22 mai 2020.
Si elle soutient que le comportement de l’époux a contribué à ce que sa dépression sévère se transforme en angoisse et peur démesurée, elle ne justifie pas d’un réel préjudice, et ce d’autant plus qu’il ressort des écritures respectives des parties que cet état dépressif (traité pour bipolarité selon le rapport d’expertise psychiatrique) préexistait à la séparation du couple dans le contexte de violences conjugales. Le rapport d’expertise psychiatrique ne permet pas de faire le lien entre les troubles psychologiques subis par l’épouse et le comportement de l’époux au cours de l’union.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant [Z] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [X] a été avisé de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Monsieur [J] [E] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Il fait valoir que la mère est dans l’incapacité de prendre des décisions dans l’intérêt des enfants mineurs et qu’elle a récemment abandonné ces derniers au domicile des grands-parents maternels.
Il convient de rappeler que cette demande a d’ores et déjà été formulée devant le magistrat conciliateur ainsi qu’à hauteur d’appel, les magistrats concernés n’y ayant pas fait droit.
De son côté, malgré les vives tensions ayant existé entre les parties, l’épouse sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
En l’espèce, le principe de droit demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l’enfant et ne peut être confié à l’un des parents de manière exclusive qu’en cas de faits graves imputables à l’autre parent et qui viendraient à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.
Le père ne produit aucun élément suffisant permettant de rendre crédibles ses allégations relativement à la prise en charge des enfants par la mère.
En conséquence, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parties.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Sur la résidence
Monsieur [J] [E] sollicite à titre principal la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, et à titre subsidiaire une résidence alternée.
En réponse, Madame [T] [K] épouse [E] sollicite de son côté la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel.
En l’espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt de l’enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l’enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l’enfant.
D’emblée, il sera précisé que les conditions ne sont pas réunies pour qu’une résidence alternée soit mise en place et ait des effets positifs sur le développement des enfants mineurs, compte tenu notamment du fait qu’ils ont assisté aux violences commises par leur père sur leur mère et qu’ils ont désormais acquis une stabilité certaine auprès de cette dernière.
En outre, les traits de personnalité du père relevés par l’expert psychiatre, notamment sa capacité à objetiser l’autre par des process de victimisation et de dénigration et l’emprise qu’il a pu avoir sur l’épouse, ne permettent pas de retenir qu’une résidence alternée serait salutaire pour les enfants et leur évolution.
Le père ne fait valoir aucun argument permettant de justifier de ce qu’un transfert de résidence au domicile paternel serait opportun ni du fait qu’une résidence alternée serait bénéfique aux enfants. Aucune difficulté de prise en charge des enfants mineurs par la mère n’a été démontré depuis la dernière décision rendue.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] [E] de ses demandes de fixation de la résidence des enfants à son domicile et subsidiairement en alternance et d’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel, et de dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile maternel.
Sur les droits de visite et d’hébergement et le passage de bras
En l’espèce, les attestations versées aux débats par le père permettent de retenir qu’il dispose des capacités nécessaires à la prise en charge de ses enfants, de sorte qu’il apparaît dans l’intérêt des enfants d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités proposées par la mère et conformes à la précédente décision, à savoir les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi à l’entrée en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En revanche, s’agissant du passage de bras, si les parties reconnaissent toutes deux que des incidents sont survenus au début de l’année 2025 dans l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement par le père, soit antérieurement à la dernière décision rendue par la Cour d’appel de METZ, force est de constater qu’aucune d’elle ne justifie de la survenance de nouveaux incidents postérieurement.
Il n’existe ainsi à l’heure actuelle aucun motif venant justifier de la nécessité d’avoir recours à l’intermédiaire d’un lieu neutre pour les passages de bras au cours des vacances scolaires.
Dans ces conditions, Madame [T] [K] épouse [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par arrêt de la Cour d’appel du 13 septembre 2022, les juges ont confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue par le magistrat conciliateur le 22 avril 2021 lequel a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants ;
Pour le père,
— il a été diplômé en janvier 2022 ;
— un revenu de solidarité active et prime d’activité de 616 euros outre une aide au logement de 44,98 euros ;
— il ne justifie pas de ses charges et ne s’explique pas sur le concours que lui apporte sa famille vivant à Dubaï.
Pour la mère,
— un revenu mensuel brut de 1603 euros outre des allocations familiales de 132,08 euros, u, revenu de solidarité active de 344,19 euros et une aide au logement de 369,46 euros ;
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 599,37 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [J] [E] :
— concernant ses revenus :
— un revenu de solidarité active de 568,94 euros ainsi qu’une aide au logement de 267,04 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 09 octobre 2025 pour le mois de septembre 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— s’il ne justifie pas de ce qu’il expose un loyer, il ressort de l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 09 octobre 2025 que son aide au logement est versée directement à l’OPH de METZ METROPOLE, bailleur, de sorte qu’il convient de retenir qu’il expose un loyer, le montant de celui-ci étant toutefois ignoré ;
— malgré les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de METZ en date du 13 septembre 2022, l’intéressé n’a fourni aucune explications sur le concours éventuellement offert par sa famille vivant à Dubaï, de sorte qu’il est à craindre qu’il demeure volontairement taisant sur celui-ci et opaque sur la réalité de sa situation financière.
Concernant la situation de Madame [T] [K] épouse [E] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 1280 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2022) ;
— une aide au logement de 239,19 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 34,96 euros ainsi qu’une prime d’activité de 192,51 euros (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 16 mars 2023 pour le mois de février 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 233,64 euros (selon l’avis d’échéance pour le mois de janvier 2023).
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Ainsi, en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
— en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ;
— à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont incompatibles avec sa mise en place.
En application de ce même article 373-2-2 du Code civil, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, l’application de l’intermédiation financière ne peut être écartée pour les motifs justes mentionnés.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [J] [E] a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de METZ rendu le 22 mai 2020, pour de faits de violence commis sur son épouse, en présence d’un mineur.
Dès lors, l’application de l’intermédiation financière ne peut être écartée et sera ordonnée.
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DES ENFANTS DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.
Le jugement rendu le 03 novembre 2023, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de METZ en date du 25 mars 2025, a ordonné cette mesure. Les magistrats ont retenu notamment que le père ne disposait d’aucune attache en FRANCE, qu’il s’absente régulièrement pour des longs séjours à l’étranger et que la relation des parties demeure très conflictuelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] ne produit aucun élément de nature à rendre certaine son attache en FRANCE, dans la mesure où il n’y exerce toujours aucune activité professionnelle. Par ailleurs, le passé conjugal ainsi que la présence de sa famille proche à l’étranger sont des éléments de nature à faire preuve de prudence.
En conséquence, il convient d’ordonner l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
La présente décision sera transmise au Procureur de la République de METZ aux fins d’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [E] -partie perdante- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2021 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 07 décembre 2022 :
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à faire écarter des débats des attestations produites par Madame [T] [K] ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés des parties ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [E]
né le 17 septembre 1984 à DJELFA (ALGERIE)
et de
Madame [T] [K]
née le 11 septembre 1993 à METZ (57)
mariés le 26 octobre 2013 à METZ (57) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [X] [E], né le 06 septembre 2016 et [Z] [E], né le 12 novembre 2018 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de fixation de la résidence des enfants mineurs à son domicile et subsidiairement de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [T] [K] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée en classe (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires),
à charge pour Monsieur [J] [E] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de passage de bras par l’intermédiaire de l’association MARELLE ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et en constat de son impécuniosité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [T] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Monsieur [J] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants suivants du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
— [X] [E], né le 06 septembre 2016 à PELTRE (57),
— [Z] [E], né le 12 novembre 2018 à PELTRE (57) ;
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le Procureur de la République à qui la présente décision sera transmise sans délai ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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