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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 22/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier MOURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07530 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOXG
N° MINUTE :
17/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# D0778
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07530 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOXG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] ont sollicité la convocation de la Société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de :
— 1 402,54 euros en remboursement d’un vol de rapatriement, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen 261/2004,
— 2 142,11 euros en remboursement des frais engendrés sur place,
— 30 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen,
— 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile,
— 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 17 octobre 2024 les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La Société Royal Air Maroc, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] avaient réservé un vol Dakar/[Localité 6] avec escale à [Localité 4] le 26 mars 2020. Les vols ont été annulés à la suite de la fermeture des frontières du Maroc.
Pour justifier de leur préjudice, dont ils ne précisent pas le détail dans leur requête, madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] versent aux débats :
— deux billets électroniques nominatifs Air France / [Localité 5] [Localité 7] datés du 6 avril pour un prix mentionné de 460 000 euros, la devise utilisée étant ignorée,
— un justificatif de débit de la somme de 701,27 euros le 6 avril 2020 sur le compte ouvert au nom de madame [Y] [D] au Crédit Agricole,
— une facture de la compagnie de location SIXT pour un excès de vitesse,
— des tickets de péage et d’essence du 7 avril 2020 pour 3,80 euros, ( 2 paiements) 32,80 euros, 23,40 euros et 58,56 euros,
— un contrat de location de voiture du 7 avril 2020 pour un montant de 509,86 euros,
— le justificatif d’un envoi chronopost,
— deux tickets d’achat de repas des 6 et 7 avril d’un montant de 7,70 euros et 10,85 euros,
— une facture d’hôtel du 6 avril 2020 pour 87,76 euros
— une facture du 17 mars 2020 pour 155 000 francs pour 18 nuits en chambre d’hôtes au Sénégal.
Il est manifeste que le lien entre l’annulation du vol et l’envoi Chronopost n’est pas établi, pas plus que la facture du 17 mars 2020, bien antérieure au vol initial qui était prévu le 20 mars.
Madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] ne sauraient par ailleurs solliciter le remboursement d’amendes pour excès de vitesse qui ne sont imputables qu’à leur comportement et non à l’annulation du vol.
Le préjudice doit donc être fixé à la somme de : 701,27 + 3,80 + 3,80 + 32,80 + 23,40 + 58,56 +509,86 +7,70 + 10,85 +87,76 = 1 439,80 euros
Madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] ne justifient pas du préjudice complémentaire qu’ils auraient subi du seul fait du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts au taux légal.
Ils ne justifient pas plus du préjudice subi du fait d’une absence d’information sur les règles d’indemnisation, alors qu’ils ont manifestement disposé de toutes les informations nécessaires pour poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
Enfin la procédure de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile étant gratuite, ils ne sauraient solliciter le paiement de quelque somme que ce soit au titre de la conciliation entreprise.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
L’équité commande de condamner la Société Royal Air Maroc à verser à madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Royal Air Maroc à payer à madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] la somme de 1 439,80 euros ( mille quatre cent trente neuf euros et quatre vingt centimes) en réparation des frais exposés pour leur rapatriement, outre 100 ( cent) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [Y] [D] et monsieur [K] [G] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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