Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 22 JUILLET 2025
N° Minute : 25/427
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ5J
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [C] [N] auditrice de justice
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Madame [E] [K] épouse [U]
née le 22 Avril 1969 à BOURGOIN-JALLIEU (38) demeurant 14 route du Pont du Diable – 38110 CESSIEU
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [U]
né le 17 Janvier 1965 à BOURGOIN-JALLIEU (38) demeurant 14 route du Pont du Diable – 38110 CESSIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention conclue le 13 novembre 2020 et signée de façon manuscrite la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [E] [K] épouse [U] et [R] [U], coemprunteurs, un prêt personnel n°661/60968965 d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 60 échéances de 273,62 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,610000% (TAEG de 3,880000%).
Se prévalant du solde débiteur persistant sur le compte, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [E] [K] épouse [U] et [R] [U], coemprunteurs, un courrier en recommandé avec avis de réception envoyé à chacun d’eux le 12 juin 2023 et distribué le 16 juin 2023, les mettant en demeure de régulariser leur situation sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme. L’exigibilité anticipée leur a été notifiée par courrier recommandé envoyé à chacun le 27 juillet 2023 et distribué le 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [E] [K] épouse [U] et [R] [U], coemprunteurs, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, R312-35 et suivants du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, de voir :
Etant précisé qu’à ce jour, aucune diligence n’a été entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige,
— Voir concilier les parties si faire se peut et à défaut,
— Condamner solidairement Madame [E] [K] épouse [U] et [R] [U] à lui payer la somme de 7 009,31 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
— Condamner solidairement Madame [E] [K] épouse [U] et [R] [U] en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et dépose son entier dossier, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [E] [K] épouse [U] et [R] [U], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés, leur avocat présent à la précédente audience ayant précisé ne plus intervenir dans la procédure.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il existe une discordance entre les moyens développés au sein des écritures de la SA BNP PARIBAS et les prétentions reprises dans son dispositif. Il convient pour cette dernière d’éclaircir la juridiction sur ses réelles demandes.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS transmet en pièce 11 un courrier émanant de Madame [E] [U] n’ayant pas été transmis au Tribunal, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte en l’état.
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins d’enjoindre à la SA BNP PARIBAS d’éclaircir la juridiction sur ses demandes, et de permettre à Madame [E] [U] de transmettre au Tribunal le courrier dont fait état son adversaire.
La présence des parties à l’audience de réouverture est encouragée afin de connaître le positionnement de chacune quant aux demandes réciproquement formulées.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 21 Octobre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la SA BNP PARIBAS d’éclaircir la juridiction sur ses réelles demandes, les moyens développés dans ses écritures discordant avec les prétentions figurant au dispositif ;
INVITE Madame [E] [U] à transmettre une copie du courrier qu’elle a adressé à la partie demanderesse, et dont le Tribunal ne peut tenir compte en l’état ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE l’ensemble des chefs de demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
- Police ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Juge ·
- Acte ·
- Principe
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Preneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Frais bancaires ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.