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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/04655 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBU
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 septembre 2024, Monsieur [C] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [K] [D] par acte en date du 18 avril 2025, dénoncée par acte du 24 avril 2025 et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [D] sollicite que son action soit déclarée recevable et que mainlevée de la saisie soit ordonnée. Elle demande la condamnation de Monsieur [O] aux dépens ainsi qu’aux frais de saisie-attribution et au paiement des sommes de 1.000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] fait valoir que sa contestation est recevable pour avoir été valablement dénoncée et au regard du fait qu’elle subit un préjudice du fait des frais bancaires supportés et de l’atteinte à son image auprès de son établissement bancaire. Au fond, elle soutient que la saisie a été diligentée avant la délivrance du commandement alors que Monsieur [O] ne pouvait se prévaloir d’aucune créance, la somme due au titre des frais irrépétibles ayant déjà été acquittée et les autres sommes réclamées pouvant se compenser avec des pensions alimentaires non acquittées par le défendeur, n’ayant pas fait l’objet d’un versement direct par la CAF. Elle indique subir un préjudice résultant de la voie d’exécution forcée mise en œuvre alors qu’elle n’était débitrice d’aucune somme.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur [O] conclut à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [D] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, de 676 ,49 euros au titre des frais d’exécution forcée et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] souligne que la contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier ayant pratiqué la saisie et doit donc être déclarée irrecevable. Au surplus, il souligne que la saisie ayant été infructueuse, Madame [D] n’avait aucun intérêt à agir en contestation, alors qu’elle fait état de frais bancaires mais n’en sollicite pas le remboursement. Au fond, il indique que le commissaire de justice a effectué la saisie sans autorisation préalable et pour des sommes indues. Il conteste en revanche la compensation à effectuer, soulignant avoir payé auprès de la CAF les sommes dues au titre des contributions litigieuses. Il conteste tout abus de saisie, soulignant avoir mis en demeure préalablement aux mesures d’exécution forcée, sans réponse de Madame [D], justifiant que ces mesures soient diligentées à ses frais. Il sollicite enfin des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, considérant qu’elle aurait pu se libérer volontairement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [D] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 22 mai 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 18 avril 2025 avec une dénonciation effectuée le 24 avril 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 25 mai 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 23 mai 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
S’agissant de l’intérêt à agir, Madame [D], sollicite, outre la mainlevée de la saisie, l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un abus de saisie. Elle justifie par conséquent d’un intérêt à agir.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il est constant que les parties s’accordent pour reconnaitre que la somme de 1500 euros réclamée au titre d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a été payée et que la somme due au titre des frais de mutuelle se fixe à 252,89 euros.
Madame [D] reconnait être débitrice de la somme de 500 euros au titre d’une pension alimentaire indue perçue pour le mois de septembre 2023.
S’agissant de la compensation invoquée avec les mois de décembre 2024 et janvier 2025, Monsieur [O], sur qui repose la charge de la preuve de sa libération, produit un courrier de la CAF du 2 mai 2025 indiquant qu’elle va prélever ces sommes mais n’en justifiant pas, alors que Madame [D] produit un courrier du 26 mai 2025 du même organisme indiquant que les sommes dues n’ont toujours pas été recouvrées.
Monsieur [O], n’établissant pas la perception par Madame [D] des sommes dues au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025 à hauteur de 801 euros, il y a lieu de considérer qu’il est encore débiteur de ces sommes.
La compensation invoquée est donc fondée, Madame [D] étant débitrice de la somme de 752,89 euros, alors que Monsieur [O] l’est à son égard à hauteur de 801 euros.
La mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent ordonnée et les frais d’exécution forcée indûment engagés, resteront à la charge de Monsieur [O].
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de Madame [D]
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il a été démontré supra que la saisie-attribution avait été diligentée à tort alors que Monsieur [O] ne pouvait se prévaloir d’aucune créance exigible. S’il est exact qu’une mise en demeure amiable a précédé ces actes d’exécution forcée et n’a pas reçu de réponse, la mise en œuvre de la saisie-attribution antérieurement à la délivrance du commandement de payer était abusive alors que cette mesure a porté préjudice à Madame [D], ayant dû acquitter des frais bancaires dont elle justifie à raison de 100 euros. Cette somme lui sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de Monsieur [O]
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Dans la mesure où Madame [D] n’était débitrice d’aucune somme, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée à son encontre et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action en justice de Madame [K] [D] et la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par acte en date du 18 avril 2025, dénoncée par acte du 24 avril 2025 à la diligence de Monsieur [C] [O],
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [C] [O] sur les comptes bancaires de Madame [K] [D] par acte en date du 18 avril 2025, dénoncée par acte du 24 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [K] [D] la somme de 100 euros de dommages et intérêts,
DIT que les frais d’exécution forcée resteront à la charge de Monsieur [C] [O],
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [K] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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