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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04748 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QESJ
Grosse délivrée
à Me YOUSSEF
Expédition délivrée
à Me TANIER
à Mme [G]
[L]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Noémie TANIER, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-008120 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [J] [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] a, selon acte sous seing privé du 8 décembre 2019, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [K] [G] [L], un logement (ainsi qu’une cave n°129), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sis à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 60,00 euros, soit un total mensuel de 760,00 euros.
Madame [J] [G] [L] s’est portée caution solidaire du règlement des impayés locatifs de Monsieur [K] [G] [L] par acte en date du 8 décembre 2019.
Monsieur [K] [G] [L] a quitté les lieux le 25 février 2024.
Se plaignant d’impayés de la part de son ancien locataire, Monsieur [H] [I] a, par acte du commissaire de justice en date du 5 août 2024 fait assigner Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 9 janvier 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de les condamner au règlement des impayés locatifs,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00,
A l’audience du 10 juin 2025,
Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions, signifiées à Madame [J] [G] [L] le 24 avril 2025 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Rejeter l’exception de prescription soulevée par Monsieur [K] [G] [L] relatif à l’arriéré de charges de l’année 2020,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L] au paiement de la somme de 5 413,85 euros se décomposant comme suit : 1 938,36 euros au titre des arriérés de loyers, 3 475,49 euros au titre des arriérés de charges locatives et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères suivant décompte arrêté au 29 février 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 14 juin 2024 et capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejeter la demande en délais de paiement de Monsieur [K] [G] [L],
— Condamner solidairement Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de sommation de payer du 14 juin 2024,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
Monsieur [K] [G] [L], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— Constater la prescription de la demande Monsieur [H] [I] concernant le règlement des loyers, charges locatives et taxes d’enlèvement des ordures ménagères sur la période antérieure au 5 août 2021,
— Constater que le montant des charges locatives pour la période du 1er octobre 2023 au 25 février 2024 n’est pas égal à la somme de 708,38 euros comme demandé dans les premières écritures de Monsieur [H] [I] mais à celle de 535,49 euros,
— Constater que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 n’est pas de 186,00 euros mais de 31,00 euros,
— Constater que la caisse d’allocations familiales a directement versé à Monsieur [H] [I] la somme de 861,64 euros au titre de l’allocation logement pour la période comprise entre les mois de novembre 2023 et février 2024,
— Dire et juger que cette somme de 861,64 euros sera déduite de la dette locative,
— Lui accorder des délais de paiement d’une durée de 36 mois,
— Débouter Monsieur [H] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à minima, rapporter cette somme à de plus justes proportions,
Madame [J] [G] [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile et citée à comparaitre à l’audience du 10 juin 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
L’article 7-1 de cette loi énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Son article 23 prévoit qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues.
Monsieur [H] [I] sollicite dans ses dernières écritures la condamnation de Monsieur [K] [G] [L] et de sa caution, Madame [J] [G] [L] au paiement de la somme de 5 413,85 euros, non réglée par eux en dépit de la signification d’une sommation de payer à ces derniers le 14 juin 2024.
Il expose que cette somme de 5 413,85 euros se décompose comme suit : 1 938,36 euros au titre des arriérés de loyers et 3 475,49 euros au titre des arriérés de charges locatives et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères.
Il produit à l’appui de cette demande un tableau récapitulatif des sommes dues en pièce 19 duquel il ressort que Monsieur [K] [G] [L] resterait en effet devoir la somme de 1 938,36 euros correspondant à l’arriéré de loyers de la période comprise entre novembre 2023 et février 2024. Il ressort également de ce tableau que le défendeur resterait devoir la somme de 3 475,49 euros au titre des charges locatives et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères dues pour la période entre octobre 2020 et le février 2024, après déduction de la provision mensuelle sur charges locatives d’un montant de 60,00 euros dont le locataire s’est toujours acquitté, hormis pour la période comprise entre novembre 2023 et février 2024.
Il y a lieu de préciser à titre liminaire que ce tableau produit par le bailleur tient compte de certaines des contestations émises par Monsieur [K] [G] [L] dans ses conclusions. En effet, conformément aux demandes du défendeur, les sommes dues au titre des charges locatives pour la période entre novembre 2023 et février 2024 ont été revues à la baisse et fixées à la somme de 535,49 euros et le montant de 861,64 euros correspondant à l’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur pour les loyers des mois de novembre 2023 à février 2024 inclus a été déduit du montant de la somme initialement réclamée au titre de l’arriéré de loyers.
En l’espèce, si Monsieur [K] [G] [L] reconnait expressément l’arriéré de loyers sollicité pour la période comprise entre novembre et février 2024 inclus, il conteste la somme sollicitée au titre des charges locatives.
Afin d’échapper à la demande de paiement des charges locatives de Monsieur [H] [I], le défendeur invoque la prescription triennale applicable au contentieux des baux d’habitation et soutient qu’en raison de la date de l’assignation du 5 août 2024, l’ensemble des demandes de règlement d’arriéré de charges antérieures au 5 août 2021 sont prescrites.
Il en conclut ainsi que Monsieur [H] [I] doit être débouté de sa demande en paiement des arriérés de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 5 août 2021.
Monsieur [H] [I] réplique en premier lieu qu’il convient de rectifier l’argumentation du défendeur qui méprend l’objet de sa demande, à savoir que l’arriéré locatif ne concerne pas la période allant du 1er octobre 2019 au 29 février 2024 mais celle allant du 1er janvier 2020 au 29 février 2024.
La juridiction relève en effet à la lecture du tableau des sommes dues que la somme de 1 426,28 euros inscrite au titre des charges dues pour l’année 2021 correspond à celle inscrite au relevé de charges (pièce 12) pour l’exercice de charges entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 inclus.
Le demandeur ajoute également et à juste titre que les sommes sollicitées au titre des charges locatives ne sont en aucun cas prescrites puisqu’il est constant qu’en la matière le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité des charges récupérables, à savoir, non pas le 16 février 2022 comme l’affirme le demandeur, mais le 28 mars 2022 comme l’indique le relevé de charges produit pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 inclus.
En conséquence, Monsieur [H] [I] avait jusqu’au 28 mars 2025 pour agir afin d’obtenir le recouvrement des charges locatives dues pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. Son action ayant été intentée le 5 août 2024, sa demande en paiement des charges dues pour cette période n’est donc en aucun cas prescrite.
Monsieur [K] [G] [L] conteste également la somme de 77,00 euros comprise dans la somme de 3 475,49 euros, correspondant au montant calculé par le bailleur au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour les mois de janvier et février 2024, où il demeurait encore dans les lieux. Il estime, très justement, en visant la taxe foncière 2024 produite aux débats laissant apparaitre une taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant total de 186,00 euros, que le montant dû pour ces mois de janvier et février 2024 est en réalité de 31,00 euros (186/12 x 2). En conséquence, le montant dû au titre de la taxe ordure ménagères étant de 31,00 euros, la juridiction déduira de la somme de 3 475,49 euros la différence entre cette somme et celle de 77,00 euros comptabilisée au débit du compte du défendeur, soit la somme de 46,00 euros.
Monsieur [K] [G] [L] ne démontre pas avoir soldé la somme de 1 938,36 euros au titre de l’arriéré locatif et celle de de 3 429,49 euros au titre de l’arriéré de charges locatives.
Monsieur [K] [G] [L] sera donc condamné solidairement avec Madame [J] [G] [L] en application du contrat de cautionnement à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 5 367,85 euros décomposée comme suit : 1 938,36 euros au titre de l’arriéré locatif pour les mois de novembre 2023 à février 2024 inclus et celle de 3 429,49 euros au titre des charges locatives et taxes d’enlèvement d’ordures ménagères dues pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [K] [G] [L] sollicite en visant l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 l’octroi de délais de paiement d’une durée de 36 mois auxquels le demandeur est opposé.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 24 V de ladite loi au soutien duquel le défendeur fonde sa demande reconventionnelle n’est applicable qu’à l’occasion de la constatation par le juge de la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail pour défaut de paiement des loyers et a vocation à suspendre cette clause ainsi que l’expulsion pendant ce délai, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le défendeur ayant déjà quitté les lieux.
Le juge analysera donc la demande du défendeur à l’aune de l’article 1343-5 du code civil, lequel est applicable au cas d’espèce.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] [L] fait valoir sa situation financière et justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 635,71 euros par mois. Il explique que ses difficultés de paiement ont été causées par un grave accident dont il a été victime le 30 août 2023 qui a entrainé son immobilisation et son impossibilité de travailler pendant plusieurs mois. Il produit à ce titre divers documents médicaux attestant de la survenance de cet accident et de son état de santé à compter de cette période.
Il ajoute être de bonne foi puisqu’il a honoré ses échéances de loyer. Sur ce point, Monsieur [H] [I] réplique que sa bonne foi n’est pas démontrée étant donné qu’il n’a pas honoré ses obligations locatives pendant une période de quatre mois entre novembre 2023 et février 2024 et notamment car il n’a jamais procédé au règlement des sommes dues au titre de la régularisation annuelle des charges locatives.
En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si Monsieur [K] [G] [L] est de bonne foi ou non, la juridiction relève que les revenus actuels de ce dernier d’un montant mensuel de 635,71 euros ne sont pas suffisants pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues d’un montant total de 5 367,85 euros.
En effet, même en échelonnant ce montant sur la durée maximale légale, à savoir 24 mois, les mensualités seraient égales à la somme de 223,66 euros, laissant ainsi au défendeur un reste à vivre d’un montant de seulement 412,05 euros.
En conséquence, la demande en délai de paiement de Monsieur [K] [G] [L] sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 14 juin 2024 et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [I] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L] solidairement à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 5 367,85 euros décomposée comme suit : 1 938,36 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période comprise entre le mois de novembre 2023 et celui de février 2024 inclus et 3 429,49 euros au titre des charges locatives et taxes d’enlèvement d’ordures ménagères dues pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [G] [L] relatives à la prescription et aux délais de paiement,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [H] [I],
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [G] [L] et Madame [J] [G] [L] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût de la sommation de payer du 14 juin 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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