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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RC 25/00193 Le 09 Octobre 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BARRAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-640 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 08 septembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2025 à madame [Z] [N] à la demande de la SASU BARRAULT ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2025 et la mise en délibéré à ce jour, madame [Z] [N], bien que régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, étant défaillante ;
SUR QUOI
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter." ;
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
En l’espèce, la SASU BARRAULT justifie du lien contractuel qui l’unit à madame [Z] [N] par la production d’une convention d’ouverture de compte datée du 24 avril 2022 signée par l’intéressée ;
Elle justifie également par la production des factures émises en application de cette convention, et déduction faite des paiements déjà intervenus, du montant de la somme lui restant due à hauteur de 14 941,08 euros ;
En l’état des éléments fournis et en l’absence de la défenderesse il n’apparaît pas de cause d’irrecevabilité de la demande en paiement, aussi celle-ci sera-t’elle condamnée au paiement ;
— Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; elle versera en outre à la SASU BARRAULT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [Z] [N] à payer à la SASU BARRAULT la somme de 14.941,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
CONDAMNE [Z] [N] à payer à la SASU BARRAULT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [N] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi rendu le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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