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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02241 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7XW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS:
S.A. -NEXITY [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -[B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [L] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 17 décembre 2019 et 14 juin 2021, la SA [B],
ayant pour activités principales la réalisation d’opérations d’assurances, a conclu avec la
SAS [S] deux conventions de délégation de gestion relatives notamment à la
présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme » et « GLI Garantie
Sécurité », au recouvrement des loyers impayés et à la signature du bail en sa qualité de
garant.
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2023 ayant pris effet le 31 octobre 2023, la
SA NEXITY [F] a donné à bail à Madame [I] [H] un logement meublé à
usage d’habitation situé [Adresse 5]
[Localité 1] [Adresse 6], étage n°1, porte n°1107, appartement
n°LT000008, [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial, charges
comprises, à hauteur de 601,40 euros, et un dépôt de garantie à hauteur de 310 euros.
Par acte de cautionnement en date du 31 octobre 2023, la SA [B] s’est portée
caution de Madame [I] [H]. Ledit acte de cautionnement précise que la SA
[B] « après mise en jeu, le cas échéant, de sa garantie, sera alors subrogée dans
l’ensemble des droits, actions, sûretés de NEXITY [F] (y compris l’action en
résolution de bail), à l’encontre du locataire » et mentionne comme intermédiaire la
SAS [S].
Des loyers demeurant impayés, la SA NEXITY [F] a, par acte de commissaire de
justice en date du 25 avril 2025, fait signifier à Madame [I] [H] un
commandement de payer la somme principale de 1 667,05 euros correspondant aux
loyers impayés arrêtés au 23 avril 2025, mensualité d’avril 2024 comprise, et visant la
clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de cet engagement de caution, la SAS [S], « agissant pour le
compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement » a réglé à la
bailleresse la somme de 622,35 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SA NEXITY [F] lui a délivré quittance subrogative en date du 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, délivré à étude, la SA
NEXITY [F] et la SA [B] ont fait assigner Madame [I] [H] devant
le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier,
aux fins de : -----
constater la résiliation judiciaire du contrat de bail par l’acquisition de la clause
résolutoire, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de
bail,
la condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle
occupe et remettre à la SA NEXITY [F] les clés du logement à compter de
la date du jugement à intervenir,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le
concours de la force publique,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles
L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due au montant des loyers et charges
qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation
2-2
— -
du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
et la condamner à payer ladite indemnité à la SA NEXITY [F],
la condamner au paiement de la somme de 2 057,75 euros au titre des loyers et
charges dus au terme de juin 2025 échu, à parfaire au jour du jugement, avec
intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la
répartition suivante :
o 1 435,40 euros à la SA NEXITY [F]
o 622,35 euros à la SA [B], subrogée dans les droits de la SA
NEXITY [F] à hauteur de ce montant,
la condamner à payer à la SA [B] la somme de 1 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 25
avril 2025.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le
département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un
diagnostic social et financier concernant Madame [I] [H], daté du 22 décembre
2025. La conclusion est que la locataire ne s’est pas présentée à la convocation du
travailleur social.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SA NEXITY [F] et la SA [B],
représentées par leur avocat, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur
acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455
du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, outre
actualisation de la dette locative à la somme de 1 577,29 euros par décompte produit à
l’audience et arrêté au 01 janvier 2026, mensualité de janvier 2026 comprise, devant être
répartie comme suit : 622,35 euros au titre de la somme due à la SA [B] et 954,94
euros au titre de la somme due à la SA NEXITY [F].
En défense, Madame [Z] [H] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «
dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice
visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le
Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresses et caution personnes morales, la SA NEXITY et la SA [B]
justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives par voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de deux mois avant
la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89
462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine
d’irrecevabilité.
3-3
La SA NEXITY et la SA [B] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de
l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 12 août 2025, soit plus
de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la
loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable
au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour
défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement
du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer
demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire
dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer
et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement
ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure
judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour
le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont
l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la
possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins
de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera
résilié de plein droit par le bailleur deux mois après un commandement de payer
demeuré infructueux à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie de la
redevance ou des charges aux termes et conditions convenus entre les parties.
Par acte de commissaire du 25 avril 2025, la SA NEXITY [F] a fait
commandement à Madame [I] [H] de payer la somme principale de 1 667,05
euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 23 avril 2025, mensualité d’avril
2024 comprise.
Ce commandement de payer est valide puisqu’il reproduit la clause résolutoire ainsi que
les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne la
faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse
de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la locataire de connaître
le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines prévu par les dispositions de
la loi du 06 juillet 1989 et la locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais
de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause
résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 juin 2025, date de
résiliation dudit bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la
loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une
4-4
obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux
termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à
l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la
subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte
antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé
lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée
par tous moyens.
Les demanderesses produisent un décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, qui
indique que la dette de Madame [I] [H] s’élève à 1 577,29 euros en loyers et
charges.
Il résulte de la quittance subrogative en date du 11 juin 2025 que la société
[S], agissant pour le compte et par délégation de la SA [B], a payé à la
bailleresse la somme de 622,35 euros pour le compte de la défenderesse au titre des
loyers et charges impayés et que la SA NEXITY [F] a ainsi subrogé la caution
dans ses droits et actions contre la locataire débitrice.
Aucun élément ne permet de contester les quittances subrogatives produites.
En conséquence, au vu de ce décompte et de la quittance subrogative, Madame [I]
[H] sera condamnée à payer les sommes de 622,35 euros à la société [B],
subrogée dans les droits de la société la SA NEXITY [F], et de 954,94 euros à la
SA NEXITY [F].
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à
la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en
situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de
trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code
civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article
1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent
alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le
respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite
les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de
traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le
juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci
ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de
la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais
accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette
suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas
de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les
5-5
modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et
notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par
le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [I] [H] ne s’étant pas présentée ni à l’audience, ni à la
convocation du travailleur social, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information
permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant
augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être
mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le
locataire et / ou le bailleur, le Juge ne peut par ailleurs d’office suspendre les effets de la
clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Madame [I] [H] ne peut qu’être ordonnée selon
les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Madame [I] [H], devenue occupante sans
droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été
exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les
meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un
lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit
avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la
personnes expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le
coût du commandement de payer du 25 avril 2025 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou
totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le
bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est
procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
6-6
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une
somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part
contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile et de débouter la SA [B] et la SA NEXITY
[F] de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision
rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
DECLARE recevable l’action formée par la SA NEXITY et la SA [B] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
conclu le 17 août 2023 ayant pris effet le 31 octobre 2023 entre la SA NEXITY
[F] et Madame [I] [H] portant sur un logement meublé à usage
d’habitation situé [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1] sont réunies à la date du 06 juin 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Madame [I] [H] occupante sans droit ni titre des
lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 06 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SA NEXITY [F] une
indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui
auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail
jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SA NEXITY [F] la somme
de 954,94 euros au titre des loyers et charges, dus au mois de janvier 2026 inclus, avec
intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la société [B] la somme de
622,35 euros au titre des loyers et charges, dus au mois de janvier 2026 inclus, avec
intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
7-7
DIT qu’à défaut par Madame [I] [H] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX
MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux,
il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance
de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux
frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par la bailleresse ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de
l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût
du commandement de payer du 25 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA NEXITY [F] et la SA [B] de
leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier,
La Juge des contentieux de la protection
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