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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00117
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYX
AFFAIRE : [E] [F], CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] C/ [H] [D]
DEBATS : 21 Octobre 2025
DELIBERE : Par mise à disposition au greffe
DECISION : Mainlevée de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Simon LANES, Président
GREFFIER : Anaëlle COURTOIS, Greffière placée
MINISTÈRE PUBLIC : Abdelkrim GRINI, Procureur de la République, réquisitions écrites
REQUERANT
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] CEVENNES
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [H] [D]
née le 24 Octobre 1967 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, assistée de Maître Camille MONESTIER, avocate au barreau d’ALES
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que "l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [H] [D] prise le 11 octobre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 12 octobre 2025 par le Dr [A] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 14 octobre 2025 par le Dr [X] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 14 octobre 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 17 octobre 2025 du Dr [X], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 6] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [H] [D] ;
Vu la saisine en date du 17 octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [H] [D], dûment avisée, assistée de Maître Camille MONESTIER, avocate commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Le dernier certificat médical en date du 17 octobre 2025 établi par le docteur [X] atteste de ce que la patiente est calme et présente un bon contact, en dépit de la persistance d’idées suicidaires sans verbalisation d’un projet immédiat. A l’audience du 21 octobre 2025, soit quatre jours après l’établissement du certificat médical susvisé, la patiente a toutefois contesté les idées suicidaires dont il est fait mention dans le cadre de ce même certificat. Elle indique que son état psychique s’est amélioré et qu’elle regrette son passage à l’acte. Elle s’estime bien entourée au niveau social et remet en cause son comportement. Elle suit son traitement sans difficulté, s’exprime de manière cohérente et considère que les soins contraints ne se justifient plus.
Eu égard à ce qui précède, le maintien des soins dans un cadre contraint ne s’impose plus : la mainlevée de la mesure sera dès lors ordonnée dans les conditions de délai fixées au dispositif, sous réserve de la mise en œuvre d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de Madame [H] [D] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
DISONS que dès l’établissement de ce programme, ou, à défaut à l’issue du délai susvisé, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 21 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [H] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par LRAR au tiers demandeur
Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 octobre 2025
La greffière,
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