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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3TB
MINUTE N° : 123
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société MILA
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2014, Monsieur [I] [M] et Madame [J] [M] ont consenti à Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [E] née [S] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7]) à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 830 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 90 €.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 14 mars 2014. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 17 mars 2023.
La SA MILA, société d’assurance, se prévaut à l’encontre des anciens locataires d’une quittance la subrogeant dans les droits des propriétaires bailleurs pour la somme de 3 114,86 €. Par exploit du 6 juin 2025, la SA MILA leur a fait signifier une quittance subrogative avec sommation de payer ladite somme en principal.
Par exploit signifié à étude le 28 octobre 2025 à Madame [Z] [E] née [S], et à personne le 27 octobre 2025 à Monsieur [G] [E], la SA MILA les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 novembre 2025, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des anciens locataires au paiement des sommes de :
— 3 114,86 € au titre d’un solde de tout compte locatif, constitué d’arriérés de loyers et charges et réparations locatives, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2025, date de la sommation de payer ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la SA MILA, représentée par son conseil, précise que les parties ont trouvé un accord comme suit : le solde de la dette est fixé à 2 180 €, réglé selon un échéancier mensuel de 40 € par les défendeurs. Elle sollicite en outre que le courrier et les pièces des défendeurs, transmis par écrit à la juridiction, soient écartés comme non contradictoires. Elle maintient le surplus de ses demandes.
En défense, Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [E] née [S] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur le courrier et les pièces des défendeurs :
Vu l’article 817 du code de procédure civile, la présente procédure répondant aux règles de la procédure civile orale, il appartient aux parties de présenter oralement à l’audience leurs moyens de défense et leurs pièces. En conséquence les éléments envoyés au tribunal par écrit, sans comparution ou représentation des parties à l’audience, sont irrecevables.
Pour cette raison l’ensemble des courriers et pièces reçus de Monsieur [G] [E] au tribunal le 31 octobre 2025 seront déclarés irrecevables.
Sur la condamnation en paiement :
La SA MILA ne justifie pas de la souscription par les époux [M] d’une police d’assurance couvrant les loyers impayés, dégradations locatives et frais contentieux, sur le bien loué par les époux [E]. Elle justifie cependant d’une quittance subrogative du 29 mars 2024, établie par la société ONE GESTION, mandatée par les propriétaires. Ladite quittance subrogative fait référence à un numéro de police d’assurance et vise la somme totale de 3 114,86 €, comprenant des loyers impayés, des régularisations de charges et des dégradations immobilières.
La SA MILA justifie ainsi de sa qualité à agir comme subrogé dans les droits des propriétaires.
S’agissant des montants sollicités, la SA MILA verse aux débats le décompte des loyers impayés et des régularisations de charges, ainsi que les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie, et diverses factures de réparations locatives.
Dans ces conditions et vu l’accord écrit des parties dont il est justifié au dossier, il sera fait droit à sa demande et les époux [E] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 180 €. Conformément à l’accord des parties, le paiement se fera selon un échéancier à raison de 40 € mensuels.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA MILA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que les époux [E] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’assureur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Les époux [E] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les courriers et pièces reçues par Monsieur [G] [E] au greffe du tribunal le 31 octobre 2025 ;
CONSTATE l’accord des parties sur le montant de la dette et les modalités de règlement par échéancier ;
En conséquence :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [E] née [S] à payer à la société anonyme MILA la somme de 2 180 € (deux mille cent quatre-vingt euros), en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la quittance subrogative du 29 mars 2024 établie par Monsieur [I] [M] et Madame [J] [M] concernant les loyers impayés, les régularisations de charges et les dégradations locatives dans l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 4] ;
DIT que Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [E] née [S] règlent cette dette par mensualités de 40 € ;
DIT qu’à la première échéance de règlement impayée, l’ensemble de la dette redevient intégralement exigible ;
RAPPELLE que tant que l’échéancier de paiement est respecté, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être engagée par le créancier ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [E] née [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [E] née [S] à payer à Monsieur et Madame [X] [M] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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