Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/134
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4I7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, Madame [O] [E] a saisi la [15], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 décembre 2023, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [O] [E].
Lors de sa séance du 26 mars 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [O] [E] par lettre recommandée accusée réception le 5 avril 2024. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 9 avril 2024 demandant l’intégration d’autres créances.
Madame [O] [E] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, Madame [O] [E] a comparu. Elle a indiqué qu’elle ne percevait plus l’allocation logement et qu’elle souhaitait l’inclusion des créances de la société [10] d’un montant de 5000 €, de la [7] d’un montant de 5000 € et de la [12] d’un montant de 7448 €.
Après un renvoi ordonné aux fins que ces trois créanciers soient convoqués pour faire valoir contradictoirement leurs moyens, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [O] [E] a comparu. Elle a versé aux débats les pièces justificatives de ces créances.
Par courrier reçu au greffe le 14 juin 2024, la société [18] a transmis le détail de ses créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2025 aux fins que Madame [O] [E] produise des offres de crédit signées ou tout autre document (courrier des établissements de crédits…) justifiant des créances de la SA [10] et de la [7].
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [O] [E] était présente. Elle a indiqué s’être rapprochée de la société [10] et produire le plan de remboursement que celle-ci avait édité.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la [9] a transmis le contrat de crédit signé par la débitrice.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 26 mars 2024. Madame [O] [E] a exercé son recours le 9 avril 2024, alors que la notification est en date du 5 avril 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [O] [E] est âgée de 23 ans.
Les revenus de la débitrice s’élèvent à1711 € et se décomposent comme suit :
PRIME D’ACTIVITE
206
SALAIRE
1505
TOTAL
1711
La débitrice est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 311,44 €.
Ses charges mensuelles doivent être évaluées à la somme de 1614 € et se décomposent comme suit :
CHARGES COURANTES
148
FORFAIT CHAUFFAGE
121
FORFAIT DE BASE
625
FORFAIT HABITATION
120
LOGEMENT
600
TOTAL
1614
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [O] [E] doit être fixée à la somme de 97 € par la Commission de surendettement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [O] [E] sollicite l’inclusion des créances de la société [10] d’un montant de 5000 €, de la [7] d’un montant de 5000 € et de la [12] d’un montant de 7448,73 €.
Au soutien de cette demande, elle verse aux débats le relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la [13] qui fait état d’un solde débiteur de 7448,73 €. Il convient donc d’inclure, cette créance à la procédure de surendettement.
Elle produit, par ailleurs, un document émis par la SA [10], le 25 février 2025, qui mentionne que la créance restant due au titre du crédit souscrit par la débitrice s’élève à la somme de 4975,51 €. Il convient d’inclure cette somme à la procédure de surendettement.
Enfin, la [8] a transmis le contrat de crédit signé, le 10 août 2022, par la débitrice d’un montant de 5000 € et a indiqué que la somme restant due, au titre de ce crédit, s’élève à 5131,47 €. Il y a donc lieu d’inclure cette somme dans le dossier de surendettement.
Les autres créances n’étant pas contestées ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 97 € au remboursement de ses dettes
Il convient, par conséquent, de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [O] [E]. A l’issue, les dettes seront effacées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [O] [E]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [O] [E] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 26 mars 2024 ;
INCLUT les créances suivantes à la procédure de surendettement :
— la créance de la [13] d’un montant de 7448,73 €,
— la créance de la SA [10] d’un montant de 4975,51 €,
— la créance de la SA [8] d’un montant de 5131,47€,
DIT que les autres dettes de Madame [O] [E] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [14] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [O] [E] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [O] [E] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [O] [E] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [O] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [O] [E] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Courriel ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Charge des frais ·
- Titre
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Date
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Père ·
- Mère ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Permis de construire ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Demande ·
- Titre
- Paiement direct ·
- Ville ·
- Entrepreneur ·
- Marchés publics ·
- Sous-traitance ·
- Commande publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Prestation
- Quittance ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.