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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DH4W
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D] ès qualité de liquidateur amiable de la SCM HAPPY SMILE, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [D] (RCS [Localité 6] n°529 380 883), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [K] [W], ès qualité de liquidateur amiable de la SCM HAPPY SMILE demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [K] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.C.M. HAPPY SMILE (RCS de [Localité 6] N°808 356 141), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [Z] et M. [I] [D] ès qualité de liquidateurs amiables
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 26 27 juin 2024 à la demande de Mr [I] [D] et la SELARL DOCTEUR [D], à la SCM HAPPY SMILE, Mme [E] [W] et la SELARL Docteur [K] [Z] ;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2024 ordonnant une mesure de médiation, et la reprise de l’instance après échec de cette mesure ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs ;
Attendu que :
Les parties se trouvent en l’état des dispositions négociées dans le cadre de l’accord transactionnel intervenu entre elles en mai 2021, ayant abouti à la dissolution amiable anticipée de la SCM HAPPY SMILE à effet au 15 avril 2022 et à la désignation de Mr [D] et Mme [Z] comme liquidateurs amiables ;
Mr [D] et la SELARL DOCTEUR [D] sollicitent aujourd’hui du juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire chargé de la liquidation amiable de la SCM dans la mesure où les liquidateurs amiables n’ont pu se mettre d’accord sur la modalités de liquidation plus de trois ans après la dissolution de la SCM ;
Leur demande est fondée sur les article 834 et 835 du code civil ;
Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi au fond via la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile et, en tout état de cause le rejet de l’ensemble des demandes des défendeurs et une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [K] [W] et la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [K] [Z] concluaient au rejet de l’ensemble des demandes et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Par ailleurs l’article 1844-8 du code civil, applicable à l’espèce, prévoit que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ;
En l’état il n’est pas démontré de critère de compétence du juge des référés pour intervenir dans la situation de la SCM HAPPY SMILE ;
Si un différend persistant entre les associés est patent il n’apparaît pas de caractère particulier d’urgence, puisqu’en l’espèce est sollicitée sous le libellé d’administraeur provisoire en fait la désignation d’un liquidateur, qui n’est pas une mesure provisoire, comme peut l’être celle d’un administrateur, mais bien une mesure définitive, puisque destinée à régler définitivement les comptes entre les associés, laquelle relève donc du juge du fond ;
Il y a donc lieu dès lors de constater l’irrecevabilité de la demande ;
S’agissant de l’application de l’article 837 du code de procédure civile, les conditions n’en apparaissent pas réunies dès lors que l’urgence, qui suppose un préjudice grave en cas de retard à statuer, n’est pas démontrée ;
L’équité ne commande cependant pas de faire application en faveur des défenderesses des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en effet la demande formulée, bien que mal dirigée, visait à régler une situation créée par les deux parties ;
Mr [I] [D] et la SELARL Docteur [D] resteront tenus aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous,juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire en premier ressort, par miseà disposition au greffe,
— Disons n’y avoir lieu à référé ;
— Disons n’y avoir lieu à application en l’espèce de l’article 837 du code de procédure civile ;
— Renvoyons par conséquent les parties à saisir le cas échéant le tribunal judiciaire statuant au fond ;
— Disons n’y avoir leu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
— Condamnons Mr [I] [D] et la SELARL Docteur [D] solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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