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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2025, n° 25/05869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEOZ
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEOZ
Aux termes d’un bail en date du 28 septembre 2023 [Localité 4] HABITAT -OPH a donné en location à Madame [R] un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 octobre 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 juin 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait assigner, en référé, Madame [G] [R] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 septembre 2023 et la résiliation de du bail aux torts et griefs de celle-ci,
— ordonner l’expulsion de celle -ci et tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner Madame [G] [R] à lui payer :
— les charges contractuelles à la date de résiliation et à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été du avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges également exigibles,
— la somme provisionnelle de 4349,98 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente pour le surplus,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 septembre 2025, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 7572,22 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2025 inclus.
En réplique, Madame [G] [R] a fait part de difficultés financières importantes auxquelles elle est confrontées.
Le bailleur s’est opposé l’octroi de tout délai.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 17 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 13 juin 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame[G] [R] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 7572,22 € représentant la dette locative au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de
la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 16 octobre 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 17 décembre 2024.
En considération des éléments du dossier, il convient d’ordonner d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Madame [G] [R] doit être condamnée à payer à [Localité 4] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 4] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Madame [G] [R] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 décembre 2024.
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme provisionnelle de 7572,22 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles
DÉBOUTE [Localité 4] HABITAT- OPH de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement .
Ainsi fait et jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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