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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 juil. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLXE
Le 04 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [C], [L] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’une part,
à
Monsieur [H], [V], [S], [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 06 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [C], [L] [B] et monsieur [H], [V], [S], [O] [Y], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 24 Septembre 2005 à la Mairie de [Localité 8] (80) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [C], [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
— [H], [V], [S], [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 13 mai 2025,
RAPPELLE que madame [B] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
CONDAMNE monsieur [Y] à s’acquitter, auprès de madame [B], du paiement d’une somme de 90 000 (quatre vingt dix mille) euros, à titre de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi 18h,
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père,
— la deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires chez la mère,
* partage par quinzaines l’été :
— les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que trois fois par an mais une seule fois par trimestre hors juillet et août monsieur [Y] sera autorisé à récupérer les enfants le samedi au lieu du vendredi en fonction de ses déplacements professionnels et notamment de ses horaires de vol, à charge pour lui de prévenir la mère au moins trois semaines avant et de lui transmettre son billet d’avion,
DIT qu’une fois par an à titre exceptionnel madame [B] bénéficiera de la résidence alternée sur deux semaines consécutives du fait des déplacements professionnels de monsieur [Y] à charge pour celui-ci de la prévenir au moins trois semaines avant avec communication également de son billet d’avion ; en contrepartie à son retour monsieur [Y] pourra conserver les enfants deux semaines consécutives si madame [B] en est d’accord,
DIT que pendant sa propre résidence alternée si madame [B] doit également d’absenter pour des raisons qui lui appartiennent les modalités ci-avant décrites s’appliqueront à monsieur [Y],
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 700 euros par mois soit 350 euros par enfant, et au besoin condamne monsieur [Y] à verser cette somme à madame [B], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ont refusé l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de la pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que frais scolaires, de cantine, de voyages scolaires, d’activités sportives et extra-scolaires, ainsi que les dépenses de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été exposés d’un commun accord,
DIT que madame [B] prendra en charge les frais de permis de conduire des enfants et monsieur [Y] l’achat de véhicules pour les enfants,
CONSTATE l’accord des parties pour que la mère demeure seule bénéficaire des allocations familiales et que sur le plan fiscal les enfants soient rattachés aux deux foyers suivant le régime de la résidence alternée,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 04 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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