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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 avr. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMVJ
S.C.I. DE FONTBONNE
C/
[W] [X], [Y] [I] épouse [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DE FONTBONNE
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1954, retraité
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON
Mme [Y] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1955, retraitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [E] [J], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Mars 2024
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 08 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) DE FONTBONNE a transmis par chèque 5 000 euros à [W] [N] et [D] [I] épouse [N] accompagné d’un écrit indiquant “voici donc une aide sous forme d’avance sans conditions, en attendant comme disent les juristes un “Retour à bonne fortune”…”.
Estimant que la somme doit lui être restituée, par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, la SCI DE FONTBONNE a fait assigner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI DE FONTBONNE, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— déclarer l’assignation irrecevable
— à titre principal, sur le fondement du prêt, de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 4 400 euros à titre de remboursement du prêt augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 25 septembre 2023
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 4 400 euros augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 25 septembre 2023
— en tout état de cause :
* de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
* de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [N] et [D] [I] épouse [N], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ont demandé :
— à titre principal :
* de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande de remboursement du prêt et de condamnation au paiement de la somme de 4 400 euros
* de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande de dommages et intérêts
* de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause
* d’écarter l’exécution provisoire
— à titre subsidiaire en cas de condamnation au paiement de la somme de 4 400 euros, accorder des délais de paiement
— en tout état de cause, condamner la SCI DE FONTBONNE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant toutes représentées à l’audience, il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 1303-3 du code civil dispose que : “L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, [W] [N] et [D] [I] épouse [N] invoquent une irrecevabilité de l’assignation mais n’invoquent aucun fondement légal à leur demande. Le fait d’invoquer à titre principal un remboursement de prêt et à titre subsidiaire un enrichissement sans cause ne relève pas d’une question de recevabilité de l’assignation. La règle posée par l’article 1303-3 du code civil est une condition inhérente à l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conséquent il y a lieu de débouter [W] [N] et [D] [I] épouse [N] de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 400 euros sur le fondement du prêt
L’article 1892 du code civil dispose que : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité”.
L’article 1902 du même code précise que : “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
Il se déduit de ces textes qu’un prêt d’une somme d’argent se caractérise par la remise d’une somme d’argent qui au bout d’un délai comportant un terme doit être restituée au prêteur.
En l’espèce, la somme de 5000 euros a été remise à [W] [N] et [D] [I] épouse [N] par chèque accompagné d’un écrit indiquant “voici donc une aide sous forme d’avance sans conditions, en attendant comme disent les juristes un “Retour à bonne fortune”…”. [W] [N] et [D] [I] épouse [N] reconnaissent s’être vu remettre cette somme par l’encaissement du chèque émis par la SCI DE FONTBONNE.
Les courriels produits font apparaître les éléments suivants :
— courriel du 4 mars 2023 de [W] [Z], représentant la SCI, qui indique attendre un commencement de remboursement “selon la proposition de [H]”, auteur de l’écrit accompagnant le chèque
— la réponse non contestée à ce courriel de [W] [N] en date du 8 mars 2023 dans laquelle il mentionne une volonté de remboursement en deux ou trois fois et indique adresser un chèque de 500 euros (courriel du 8 mars 2023)
— courriel non contesté de [W] [N] daté du 22 mai 2023 qui évoque un remboursement à hauteur de 100 euros ainsi qu’un remboursement des 4 400 euros restants sur 20 mois plus ou moins selon leurs revenus à chaque fin de mois.
Il résulte des termes de l’écrit accompagnant le chèque et des courriels que la somme d’argent a été remise jusqu’à retour de la SCI DE FONTBONNE à une meilleure situation financière. La somme d’argent a donc été remise en laissant un délai avec comme terme le retour à meilleure fortune de la SCI DE FONTBONNE. Ainsi il s’agit d’un prêt.
Cependant, la fréquence des remboursements et le montant des échéances ne résulte pas d’un commun accord des parties, l’échéancier sur 20 mois étant modéré par [W] [N] selon leur situation financière, soit une référence au terme de meilleure fortune. [W] [N] et [D] [I] épouse [N] font état de leur situation financière qui ne présente pas de dépenses fixes exagérées laissant un reste à vivre pour deux personnes de 661 euros. Le remboursement du prêt sur 20 mois représente des mensualités de 220 euros de telle sorte qu’avec le remboursement du prêt il ne resterait plus que 441 euros de reste à vivre. Dans ces conditions la SCI DE FONTBONNE ne démontre pas que le terme est atteint et n’a pas formulé de demande visant à l’exécution du paiement des échéances échues.
Par conséquent il y a lieu de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande en paiement du prêt.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 400 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil énonce que : “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.
L’article 1303-3 du même code dispose que : “L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.
En l’espèce, la remise de la somme de 5 000 euros à [W] [N] et [D] [I] épouse [N] étant considéré comme un prêt, la SCI DE FONTBONNE ne peut agir sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce la SCI DE FONTBONNE étant débouté de sa demande en paiement du montant du prêt, il ne démontre pas d’inexécution des obligations par [W] [N] et [D] [I] épouse [N] ou retard dans l’exécution de ces obligations.
Par conséquent il y a lieu de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DE FONTBONNE est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI DE FONTBONNE sera condamné à payer à [W] [N] et [D] [I] épouse [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre il y a lieu de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande sur le même fondement.
Aucune circonstance de l’affaire ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [W] [N] et [D] [I] épouse [N] de leur demande d’irrecevabilité de l’assignation,
DEBOUTE la société civile immobilière DE FONTBONNE de sa demande en paiement du prêt,
DECLARE irrecevable la demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
DEBOUTE la société civile immobilière DE FONTBONNE de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société civile immobilière DE FONTBONNE aux dépens,
CONDAMNE la société civile immobilière DE FONTBONNE à payer à [W] [N] et [D] [I] épouse [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile immobilière DE FONTBONNE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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