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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKD
AFFAIRE : [B] [U] C/ [V] [Z], [D] [O], Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 7],
représenté par son syndic la société AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485, Expédition
Maître [E] [I] – 1876, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est propriétaire d’un appartement de type F4 au 5ème étage d’un immeuble en copropriété « [Adresse 9] », situé [Adresse 8].
Déplorant une forte humidité imprégnant les murs de différentes pièces, Monsieur [U] a signalé la situation au syndic de copropriété qui a mandaté la société ELSAM PLOMBERIE.
Intervenue les 3 septembre et 2 octobre 2024 dans l’appartement occupé par Madame [D] [O], situé au 6ème étage, au-dessus de celui de Monsieur [U], cette société a détecté un manque d’étanchéité des joints de la salle-de-bains dont les effets sont accrus par la déformation de la baignoire incorrectement calée.
Par courriers recommandés adressés le 17 octobre 2024 à Madame [O] et à son propriétaire, Monsieur [V] [Z], Monsieur [U] les a mis en demeure d’installer la baignoire dans les règles de l’art ; il a mis également mis demeure Monsieur [Z] de remédier à des nuisances sonores résultant de la configuration de son sol.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, Monsieur [Z] a décliné toute situation dommageable de son fait.
Par exploits des 13 et 19 février 2025, Monsieur [U] a donné assignation devant le juge des référés à Monsieur [Z], à Madame [O] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « [Adresse 9] » en vue d’une expertise de l’humidité de son appartement et de nuisances sonores qu’il considère provenir de l’appartement du 6ème étage.
Dans son assignation et à l’audience, Monsieur [U], se fondant sur les articles 145 et 834 du code de procédure civile et sur l’article 1240 du code civil, fait valoir que les désordres persistent et que seule une expertise contradictoire permettra de faire la lumière sur leurs causes.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025 et à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, s’estimant également victime des fuites de la salle-de-bains du 6ème étage au titre des partis communes, a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Z], auquel l’assignation a été signifiée selon les formes de l’article 659 du code de procédure, n’a pas comparu.
Madame [O], à laquelle l’assignation a été signifiée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La demande d’expertise de Monsieur [U] se fonde sur les rapports d’intervention de la société ELSAM PLOMBERIE qui a détecté une source d’humidité dans une colonne de canalisation, mais aussi une autre source, à travers le plafond, dans la salle de bains de l’appartement du 6ème étage où une baignoire n’est pas calée, favorisant le craquèlement des joints. Même s’il ressort des rapports du technicien que la colonne a été réparée et qu’une partie des joints a été refaite, l’origine privative du désordre, complétant une origine résidant dans les parties communes, n’est pas admise dans son intégralité par le propriétaire de cet appartement, Monsieur [Z], ni par sa locataire, Madame [O], qui n’ont pas proposé de travaux complémentaires, alors que l’humidité persiste.
Monsieur [U], qui déplore une dégradation de ses revêtements muraux, a donc intérêt à faire compléter le rapport technique existant par une expertise aux opérations desquelles l’ensemble des parties à la cause seront appelés de sorte que le rapport de ladite expertise leur soit opposable, le cas échéant comme preuve à leur encontre. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de ce chef.
La demande d’expertise concerne également des nuisances sonores liées au carrelage du 6ème étage. Monsieur [Z], qui a reçu également notification de celles-ci de la part de Monsieur [U], se borne à répondre que le carrelage est d’origine et, implicitement, qu’il n’est l’auteur d’aucune faute, ni trouble anormal de voisinage. En faisant état d’un « carrelage posé à même la dalle », Monsieur [U] ne met en cause, il est vrai, aucune action imputable à son voisin qui serait à l’origine de nuisances sonores, dont la matérialité ne résulte de surcroît que de ses propres déclarations. Il n’existe pas de motif légitime de faire droit à la demande d’expertise de ce chef.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise du chef du préjudice d’humidité, aux frais avancés de Monsieur [U], demandeur. A ce titre, ce dernier supportera également les dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [N]
demeurant Expertise- Conseil
[Adresse 4]
[Localité 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12],
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, résidence « [10] », situé [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence d’un désordre d’humidité dans l’appartement de Monsieur [B] [U], le décrire, en indiquer la nature, l’ampleur et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue du désordre, dire s’il provient d’un vice de matériaux, d’un vice de construction, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’usage ou de toute autre cause en précisant en cas de pluralité de cause la proportion dans laquelle le désordre est imputable à chacune d’elle ;
dire si ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans un de ses élément constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à destination ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits et vibrations constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 6 mai 2025
Le Greffier Le Président
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