Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/01004 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFK Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Février 2026
Dossier N° RG 26/01004 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKFK
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 décembre 2025 par le préfet de Essone faisant obligation à M. [F] [I] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2025 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [I] [X], notifiée à l’intéressé le 26 décembre 2025 à 10h26 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] [X] pour une durée de trente jours à compter du 24 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 22 février 2026, reçue et enregistrée le 22 février 2026 à 9h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [I] [X], né le 01 Janvier 1989 au [Localité 2] , de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD(Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [F] [I] [X];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport.
En l’espèce, les autorités soudanaises ont reconnu l’intéressé le 4 février 2026 et délivré un sauf-conduit le 16 février 2026 lequel est valable jusqu’au 15 avril 2026, de sorte qu’une demande de vol est en cours et qu’il y a lieu de laisser un délai raisonnable à l’administration pour obtenir le départ de l’intéressé étant précisé que le contexte géopolitique doit être pris en compte pour son éloignement.
M. [F] [I] [X] ayant indiqué souhaiter partir dans son pays et pour cela il a demandé à être envoyé vers un pays limitrophe (Egypte, Rwanda, Erythrée pour pouvoir rejoindre par ses propres moyens son pays natal.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [I] [X], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Février 2026 à 11 h 55
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d'[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 février 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Dégradations ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française
- Divorce ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Vote par correspondance ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérance ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Mandataire ·
- Bail d'habitation ·
- Délibération
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Enseigne ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Déchéance
- Attribution ·
- Saisie ·
- Instance ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tahiti ·
- Désistement ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Contestation
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Baignoire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Épouse ·
- Enrichissement sans cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Chèque
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.