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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 9 sept. 2025, n° 23/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILMP
Madame [S] [Z] /c Monsieur [N] [G] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILMP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [Z] + M. [Y]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me DONAT + Me HEBERLÉ
le
Extrait exécutoire [14]
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002268 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [N] [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] (13)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 12]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3073 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
représenté par Me Julie HEBERLÉ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILMP
Madame [S] [Z] /c Monsieur [N] [G] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [S] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [N] [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] (13);
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 20] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
* Monsieur [N] [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 06 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[Y] [I] né le [Date naissance 11] 2017 à [Localité 22] (13)
[Y] [M] né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 22] (13)
[Y] [H] née le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 22] (13)
[Y] [T] né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 23] (68).
par les deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [Y] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
DIT que la résidence principale des enfants est fixée chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante
pendant les périodes de petites vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les petites vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par la mère ;
DIT que dans le cadre de l’exercice du droit de visite de Monsieur [N] [G] [Y] à l’égard des enfants le passage de bras s’exercera au sein de l’aéroport ou de la gare de départ ou d’arrivée ;
DIT que Madame [S] [Z] remettra à Monsieur [N] [G] [Y], lors des périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, les documents d’identité, carnets de santé, vêtements et effets personnels nécessaires aux enfants ;
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, la continuité des relations des enfants avec chacun de leurs parents sera assurée par des échanges à distance (téléphone, webcaméra…) deux fois par semaine ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [Y] de sa demande d’interdiction de territoire concernant les quatre enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [Y] et Madame [S] [Z] de leurs demandes respectives de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [N] [G] [Y] devra verser à Madame [S] [Z] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 30 € (trente euros) par enfant, soit au total 120 € (cent vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [16] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 23/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILMP
Madame [S] [Z] /c Monsieur [N] [G] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 15] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILMP
DEMANDEUR
Madame [S] [Z] épouse [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [Y]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 15] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/01507 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILMP
DEMANDEUR
Madame [S] [Z] épouse [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [Y]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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