Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHERINE c/ S.A. GENERALI IARD, CHERINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKTN
Date : 09 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHERINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI ET COULOMBEAU avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2025 à la SA GENERALI IARD à la demande de la SAS CHERINE ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 4 juin 2025 à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [V] à la demande de la SAS CHERINE ;
Vu la jonction des deux procédures ;
Vu les notes de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs avocats respectifs pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que la SAS CHERINE exploite une pizzeria avec four à bois, et dans ce cadre a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD à effet au 1er août 2023 une assurance pour les locaux professionnels situés [Adresse 1] à [Localité 9], qu’elle loue à Mr et Mme [V] en suite d’un bail commercial ;
La SAS CHERINE expose que l’établissement a été victime de dégradations importantes dans la nuit du 22 au 23 juin 2024, pour lesquelles la SA GENERALI IARD a refusé sa gaarntie ;
Elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer son préjudice et a appelé les bailleurs en déclaration de jugement commun ; elle sollicite également une provision à valoir sur son préjudice matériel à hauteur de 3672 euros ;
L’assureur fait valoir l’absence d’intérêt légitime au regard de la qualité de locataire et
de l’inutilité de l’expertise ;
Les époux [V] font valoir l’absence de motif légitime à leur égard, et ont indiqué pendant le délibéré que la SAS CHERINE avait quitté les lieux loués ;
La SAS CHERINE n’indique pas en quoi et comment une mesure d’expertise pourrait aujourd’hui être utile, plus d’un an après les dégradations et alors qu’elle a quitté les lieux dégradés ;
Dès lors la demande d’expertise sera rejetée ;
Une demande d’indemnité provisionnelle à la charge de l’assureur est également formulée ;
Il appartient dans ce cadre à la SAS CHERINE de démonter l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
En l’espèce un débat existe sur la charge des répérations des menuiseries extérieures, relevant du bailleur ou du locataire ;
Par ailleurs, la plainte en gendarmerie produite par la SAS CHERINE pour justifier de l’existence et des conditions des dégradations concerne des faits commis dans le cadre d’un vol dans la nuit du 19 au 20 juin 2024, alors que les faits invoqués au soutien de la demande sont datés de la nuit du 22 au 23 juin 2024 ;
Dans ces conditions l’obligation invoquée à l’encontre de l’assureur apparaît sérieusement contestable et la demande de provision sera rejetée ;
L’équité ne commande de faire application en faveur de l’assureur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par contre la SAS CHERINE devra indeminser les époux [V] des frais irrépétibles qu’elle les a contraints à engager à hauteur de 900 euros ;
La SAS CHERINE, qui succombe, supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Déboutons la SAS CHERINE de sa demande d’expertise judiciaire, de sa demande de provision, et de toutes ses autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA GENERALI IARD ;
Condamnons la SAS CHERINE à payer aux époux [V] [S] et [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 900 euros ;
Condamnons la SAS CHERINE aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le neuf octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Nuisances sonores ·
- Architecture ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bruit
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Titre
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Budget
- Fins de non-recevoir ·
- Prime d'assurance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Clauses abusives ·
- Question ·
- Assurances
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Propriété ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Juge ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.