Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00664
N° Portalis DB2G-W-B7G-H5WM
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentéd par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 5]
[…] prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 1er décembre 2006, acceptée le 22 décembre 2006, M. [U] [V] et Mme [P] [V] (ci-après dénommés les époux [V]) ont souscrit auprès de la […] (ci après dénommée le […]) un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 340 000 CHF, dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance payable le 31 décembre 2026 à taux indexé à l’indice Libor -3 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé dans la résidence de tourisme “[Adresse 7]” à [Localité 2] (05) au prix de 188 890 euros.
Le prêt a été souscrit dans le cadre d’une opération de défiscalisation soumise au régime dit Demessine qui leur a été conseillée par la […], le bien acquis en zone de revitalisation rurale étant destiné à la location par une société immobilière aux termes d’un bail commercial d’une durée de 9 ans dont les loyers devaient permettre le remboursement des intérêts du capital.
Le contrat de prêt a été signé par acte authentique reçu le 28 février 2007 par Me [G] [Y], notaire à [Localité 1].
Par exploit d’huissier de justice en date du 9 novembre 2022, les époux [V] ont fait assigner la […], la […] et l’étude de Me [B] [T], venant aux droits de Me [G] [Y], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir déclarer abusives les clauses du contrat de prêt en francs suisses et voir ordonner les restitutions, outre la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts.
Par assignations en date des 1er et 11 décembre 2023, la […] a attrait M. [G] [Y] et son assureur, la […], en intervention forcée à la présente procédure (RG 23/00677).
La Sa […] est intervenue volontairement à l’instance.
Par décision en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE a:
— ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro R.G. 23/00677 avec celle enregistrée sous le numéro R.G. 22/00664, les instances se poursuivant sous le numéro R.G. 22/00664 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la […] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [U] [V] et Mme [P] [V] à l’encontre de la […] et de Me [B] [T], venant aux droits de Me [G] [Y],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives soulevée par la […] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la […] ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt du 2 mars 2007 soulevée par la […] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée contre l’établissement bancaire soulevée par la […].
***
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, le […] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer que les demandes relatives à la restitution des primes d’assurance emprunteur sont irrecevables pour défaut de qualité passive;
— réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire;
— débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner les époux [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, le […] expose que:
— la demande de voir restituer les primes d’assurance est irrecevable au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, car elle n’a perçu les dites primes;
— il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de cette question au fond.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notitiées par RPVA le 1er septembre 2025, les époux [V] sollicitent du juge de la mise en état de;
— joindre au fond l’incident soulevé par la […] puisque la question soulevée implique que soient d’abord jugées deux question fondamentales relevant de la seule compétence du juge du fond:1) Y-t-il clauses abusives 2) Le contrat de prêt litigieux peut il survivre sans les dites clauses? Et faut-il, par suite, prononcer la nullité du contrat dans son entierté? Ce n’est qu’en dernier que se posera la question des restitutions, avec ses différentes branches parmi lesquelles, celle des primes d’assurance;
— réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’incident;
en tant que de besoin,
— juger que la preuve est apportée par les défendeurs à l’incident ( pièce numéro 40) que le […] encaisse bien les primes d’assurances incluses dans les échéances du prêt litigieux;
— débouter en conséquence le […] de sa fin de non-recevoir soulevée par voie de conclusions du 20 mai 2025;
— condamner le […] à leur verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [V] exposent que:
— le juge de la mise en état a commis une erreur d’appréciation dans un autre dossier en estimant que la demande de remboursement des primes d’assurances était irrecevable car le […] a bien encaisse les dites primes;
— il y a lieu de renvoyer l’examen de cette question au fond.
M. [G] [Y] et ses assureurs, la […] et la Sa […] n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce il résulte du contrat de prêt que les époux [V] ont formalisé une demande d’adhésion à la Convention d’Assurance Collective des Emprunteurs conclue entre la Fédération du […] à laquelle adhère le prêteur et les Assurancces du […].
Il s’ensuit que d’une part, l’assureur est une personne morale distincte du prêteur. D’autre part même s’il est avéré que le […] a perçu les primes d’assurances en application des dispositions contractuelles, elles n’ont pas été perçues pour son compte. Dès lors, il ne saurait être tenu à une quelconque restitution si le prêt devait être annulé.
II) Sur les autres demandes
Les époux [V] seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros au […] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les époux [V] sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande formée par M.[U] [V] et Mme [P] [V] en restitution des primes d’assurances pour défaut de qualité à agir de la […] ;
CONDAMNONS M.[U] [V] et Mme [P] [V] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M.[U] [V] et Mme [P] [V] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M.[U] [V] et Mme [P] [V] au titre de l’article 700 du Code ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 et DISONS que le conseil de la […] devra conclure pour ladite audience ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Afghanistan ·
- Code civil ·
- Droit de visite
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Peine ·
- Information
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Désistement
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- État ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Climatisation ·
- Nuisances sonores ·
- Architecture ·
- Chauffage ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bruit
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.