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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 22 sept. 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
22 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 23/00880 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DI4I
[T] [B]
C/
[S] [C],
[L] [O] épouse [C],
[F] [I],
MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 22 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 avril 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le 01 Mars 1973 à ALENCON (61000), demeurant 13, rue René Capitain – 35400 SAINT-MALO
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [Z] [D] [C]
né le 16 Janvier 1971 à SAINT MALO (35400), demeurant 15 rue René Capitain – 35400 SAINT MALO
Rep/assistant : Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [Y] [V] [O] épouse [C]
née le 14 Novembre 1973 à SAINT MALO (35400), demeurant 15 Rue René Capitain – 35400 SAINT MALO
Rep/assistant : Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [F] [I],
demeurant 2, rue des Castillons – 35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
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EXPOXE DU LITIGE
Monsieur et Madame [B] sont propriétaires depuis 2016 d’une maison à usage d’habitation sise 13, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400).
Monsieur et Madame [C] sont propriétaires de l’immeuble voisin situé 15 rue Rene Capitain. Une partie de l’immeuble comporte un toit plane dont la réalisation date des années 1960.
En 2013-2014, les époux [C] ont fait réaliser des travaux d’isolation dudit toit plane, ainsi que la réfection de la toiture de l’immeuble dont ils sont propriétaires, par la SARL [U]-PIERRE TELLIER ET FILS.
Monsieur [B] a constaté la présence d’eau dans une de ses dépendances semblant provenir du ruissellement des eaux pluviales cheminant sur le toit plane de ses voisins Monsieur et Madame [C].
En juillet 2017, Monsieur [B] a fait déposer l’ancienne couverture de sa dépendance pour la faire remplacer par des bacs aciers anti-condensations. Les travaux ont été réalisés par Monsieur [F] [I], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Malgré ces travaux, de nouvelles entrées d’eau ont été constatées par Monsieur [B].
En 2020, Monsieur [B] a fait réaliser une extension sur sa propriété.
Il a alors constaté que de l’eau s’infiltrait également dans cette extension, en provenance du toit de la propriété de Monsieur [C].
Monsieur [B] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation le 9 mars 2021 pour un dégât des eaux. Le cabinet GMF, assureur habitation de Monsieur [B], a fait opérer une expertise sur site, laquelle a conclu que l’eau s’écoulant dans l’extension de Monsieur [B] provenait des rétentions d’eau de pluie de la couverture de l’immeuble dont Monsieur et Madame [C] sont propriétaires.
Courant 2021, les deux voisins se sont entendus pour que soit créée une cornière métallique devant stopper la progression des eaux de pluie. Monsieur [B] a réglé les frais afférant à ces travaux, réalisés par l’entreprise [I] COUVERURE.
Ces travaux se sont également avérés inefficaces contre les infiltrations d’eau.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception date du 18 octobre 2021, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur et Madame [C] d’effectuer les travaux nécessaires sur la toiture terrasse afin que les infiltrations cessent.
Monsieur [B] a fait constater les infiltrations par Maitre [R] [E], huissier de justice, suivant procès-verbal en date des 1er, 18, 23 et 25 octobre 2021.
Par acte en date des 25 octobre 2021, Monsieur [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [H] [A], pour procéder à l’expertise.
Suivant ordonnance en date du 23 juin 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL TELLIER & FILS.
L’expert a remis son rapport le 14 novembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 26 avril, 27 avril et 22 mai 2023, Monsieur [T] [B] a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [L] [O] épouse [C], Monsieur [F] [I] et son assureur, la société MMA, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins, principalement, de les voir condamnés in solidum à réparer les préjudices qu’il subit du fait des infiltrations, au visa des articles 1792 et suivants , 681 du code civil et L.241-1 et L.124-3 du code des assurances .
***
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 7 janvier 2023 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son action et ses prétentions.
Sur le préjudice matériel, Monsieur [B] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I], de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], et de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 25.854,50 euros TTC. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner in solidum de Monsieur [F] [I] et la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], à lui verser la somme de 25.854,50 euros TTC. En toute hypothèse, il demande au tribunal de dire que la somme de 25. 854,50 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [H] [A] et la date de la décision à intervenir.
Sur le préjudice immatériel, Monsieur [B] sollicite :
— d’une part, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I], de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], et Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 3.840 euros, en réparation de son préjudice de jouissance éprouvé du fait des désordres entre le mois de janvier 2021 et le 31 décembre 2022. A titre subsidiaire, il demande la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], à lui verser la somme de 3.840 euros, en réparation de son préjudice de jouissance éprouvé du fait des désordres entre le mois de janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
— d’autre part, la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 2.240 euros, en réparation de son préjudice de jouissance éprouvé du fait des désordres depuis le 1er janvier 2023, augmentée de 160 euros par mois à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au démarrage effectif des travaux réparatoires.
Sur les autres préjudices, Monsieur [B] sollicite d’une part :
— la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I], de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], et de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 489,20 euros en indemnisation de son préjudice financier et à titre subsidiaire, la condanmation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], à lui verser la somme de 489,20 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation des troubles et tracas générés par la procédure.
Sur la réalisation des travaux réparatoires, Monsieur [B] demande au tribunal :
— d’une part que la société SOPRASSISTANCE, ses éventuels sous-traitants et lui-même soient autorisés à user d’un droit de passage sur la propriété de Monsieur et Madame [C] sise 15, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400), pour les besoins et la durée des travaux réparatoires à réaliser sur le complexe d’étanchéité de leur toiture-terrasse située au droit de la façade Nord de leur maison et de dire que, pour les besoins et la durée desdits travaux, la société SOPRASSISTANCE et ses éventuels sous-traitants pourront passer par la propriété de Monsieur et Madame [C] sise 15, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400), l’autorisation ainsi donnée étant limitée à leur durée ;
— d’autre part que la société SOPRASSISTANCE, ses éventuels sous-traitants et lui-même à réaliser sur le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse située au droit de la façade Nord de la maison de Monsieur et Madame [C] sise 15, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400), les travaux préconisés par Monsieur [H] [A] et faisant l’objet du devis n° RS/S 22 1626 du 16 octobre 2022 de la société SOPRASSISTANCE et à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur et Madame [C] à procéder ou faire procéder, à leurs frais exclusifs, dans les 60 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard les travaux suivants :
— Rechapage de la membrane d’étanchéité e Monsieur [C] avec création d’un ressaut de 3 cms de haut en limite de propriété pour conserver au mieux l’eau sur l’évacuation de la propriété (identique à la conception d’origine) ;
— Décaisser le niveau du complexe d’étanchéité sur environ 1 mètre autour de l’évacuation d’eau pluviale, pour créer le point bas ;
— Agrandir le diamètre d’évacuation d’eau pluviale avec un tuyau de diamètre 80 mm qui sera légèrement réduit par la membrane.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire, Monsieur [B] demande au tribunal :
— la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I], de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], et de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 3.327 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], à lui verser la somme de 3.327 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure au fond et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure au fond ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de la procédure au fond et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de Monsieur [F] [I] et de la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], aux entiers dépens de la procédure au fond.
En toute hypothèse, Monsieur [B] demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Enfin, il demande au tribunal de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] invoque les articles 1972 et suivant du Code civil. Il se fonde sur les constatations de l’expert pour d’une part observer que les désordres constatés portent atteinte à la destination de l’extension et d’autre part retenir la responsabilité de Monsieur [F] [I] en raison de ses interventions en 2017 et en 2021, sur le fondement de la responsabilité décennale. Monsieur [B] estime que la responsabilité de Monsieur et Madame [C] est également engagée, sur le fondement de l’article 681 du Code civil en raison de l’atteinte au droit de propriété généré par les infiltrations et en application de la théorie des troubles du voisinage. Il fait valoir que si Monsieur [A] ne retient pas la responsabilité technique de Monsieur et Madame [C], il n’exclut pas leur responsabilité juridique et que son rapport démontre que l’eau s’infiltrant sur sa propriété provient du toit terrasse de ses voisins.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur et Madame [C], Monsieur [B] rappelle que les travaux que leurs voisins ont fait réaliser sur leur toiture terrasse par la société TELLIER & FILS ne sont pas conformes et contribuent aux infiltrations d’eau sur sa propriété et dans son extension et qu’il importe peu que lesdits travaux aient été réalisés avant l’acquisition de sa propriété par Monsieur [B]. Il ajoute que la responsabilité de la société TELLIER & FILS n’est écartée qu’en raison de l’acceptation par Monsieur [I] d’un support non conforme. Monsieur [B] fait remarquer que le simple fait que les eaux en provenance de leurs toitures sont les mêmes que celles dégradant le sol de son extension démontre l’anormalité du trouble du voisinage.
Au soutien de sa demande d’autorisation de pénétrer sur le fonds des consorts [C] et d’y réaliser les travaux réparatoires, Monsieur [B] fait valoir que les travaux nécessitent de passer par le fonds propriété de Monsieur et Madame [C], que ces travaux ont un caractère à la fois impératif et urgent et que l’autorisation est sollicitée pour une durée limitée à l’exécution desdits travaux, lesquels sont précisément déterminés, de même que les modalités d’intervention des entreprises sollicitées. En réponse aux Consorts [C] qui souhaitent choisir l’entreprise qui interviendrait sur leur propriété, Monsieur [B] rappelle qu’ils n’ont produit aucun devis à destination de l’expert et qu’il est justifié que ces travaux soient réalisés par l’entreprise et selon le devis validé par l’expert.
En réponse à la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur et Madame [C], Monsieur [B] fait valoir que les défendeurs font preuve de mauvaise foi dès lors que la nécessité de la procédure découle de leur comportement.
*
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de juger Monsieur [T] [B] mal fondé en toutes ses demandes dirigées à leur encontre et en conséquence de l’en débouter.
Ils demandent au tribunal de les recevoir en leurs demandes reconventionnelles, et de condamner Monsieur [F] [I] in solidum avec son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à leur payer à la somme de 7.959,22 euros TTC, correspondant au coût des travaux devant être réalisés à leur domicile sis 15 rue Rene Capitain à Saint-Malo sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur et Madame [C] sollicitent également du tribunal :
— la condamnation de Monsieur [T] [B] à leur payer une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— la condamnation de Monsieur [T] [B] à leur payer une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [F] [I] et de la SA MAAF ASSURANCES au paiement des dépens exposés par Monsieur [S] [C] et Madame [L] [O] épouse [C] dans le cadre de la procédure de référé ;
— la condamnation de Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvres par Maitre Marie-Pierre SCAPIN- ALLAG, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [C], qui exposent n’avoir aucune observation à formuler concernant la responsabilité décennale de Monsieur [I] et la garantie de la société MAAF ASSURANCES, font valoir que le toit terrasse existait avant l’achat de son bien immobilier par Monsieur [B], qu’ils ont fait réaliser des travaux sur ce toit terrasse et que le demandeur a modifié l’état initial des lieux et par conséquent l’écoulement des eaux pluviales provenant de l’immeuble. Ils ajoutent que l’entreprise [I] a accepté un support non conforme et qu’elle se trouve exclusivement responsable des dommages subis par Monsieur [B]. Les défendeurs observent que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société TELLIER & FILS. Ils démentent avoir reconnu la non-conformité des travaux réalisés par la société TELLIER & FILS. En outre, ils contestent l’affirmation de Monsieur [B] selon laquelle les eaux en provenance de la toiture de leur immeuble seraient les mêmes que celles infiltrées dans le sol de son extension.
Au soutien de leurs prétentions relatives à l’indemnisation du préjudice matériel comme du préjudice immatériel subi avant le mois de janvier 2022, Monsieur et Madame [C] font valoir que la société MAAF ASSURANCES ayant offert d’indemniser Monsieur [B] à hauteur de l’intégralité des préjudices subis, ils s’interrogent sur les raisons de la demande de condamnation formulée par Monsieur [B]. En réponse à la demande de Monsieur [B] au titre du préjudice immatériel postérieur à janvier 2022 soit après le refus des défendeurs de signer le protocole d’accord, ceux-ci font valoir qu’il est seul responsable de son préjudice dès lors qu’il a voulu leur imposer des travaux réparatoires sur la propriété et qu’il aurait pu simplement signer cet accord avec Monsieur [I] et son assureur la société MAAF ASSURANCES.
En réponse à la demande de Monsieur [B] aux fins d’être autorisé à pénétrer sur le fonds des défendeurs afin d’y réaliser les travaux réparatoires, Monsieur et Madame [C] rappellent le caractère absolu du droit de propriété et précisent qu’un tour d’échelle n’est pas envisageable en l’espèce dès lors que la toiture de Monsieur [B] est librement accessible.
Au soutien de leur demandes de dommages-intérêts, Monsieur et Madame [C] font valoir que leur responsabilité et celle et l’entreprise TELLIER & FILS ont été écartées. Ils ajoutent que Monsieur [M] n’a jamais essayé d’instaurer la moindre discussion entre eux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de lui décerner acte de son offre indemnitaire, savoir :
Travaux réparatoires :
Devis SOPRASSISTANCE : 22.388,94 euros TTC
Devis DESRUE : 639,21 euros TTC
Devis PASSION PARQUETS : 2.826,35 euros TTC
Ce qui précède, avec indexation sur l’index BT01.
Préjudices de jouissance : 3.840,00 euros
Frais irrépétibles : 3.327,00 euros TTC
Frais d’huissier (hors dépens) : 489,20 euros
Dépens :
Honoraires de M. [A] : 7.000,00 euros TTC
Honoraires d’huissiers : 152,37 euros TTC TOTAL : 40.663,07 euros
— décerner acte à Monsieur [F] [I] de son offre de remboursement à la MAAF, à savoir: – le montant de sa franchise contractuelle, soit la somme de 1 200,00 euros ;
— débouter les autres parties de leurs plus amples demandes.
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En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mars 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
***
MOTIFS
— Sur les désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que le désordre qui entre dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, est un désordre affectant l’ouvrage, résultant d’un vice de construction, non apparent au moment de la réception, se révélant après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans et qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert constate deux désordres d’infiltration d’eau chez Monsieur [B], l’un dans la cave, consistant dans une présence d’humidité sur la maçonnerie et au sol, l’autre dans l’extension accolée à la cave, consistant en un écoulement d’eau derrière le lambris, le long de la maçonnerie de la cave et qui dégrade le revêtement de sol PVC.
L’expert a constaté que le désordre provenant de la fissure de maçonnerie a été réparé par le défendeur durant les opérations d’expertise. Aucune demande n’est plus formulée par Monsieur [B] au titre de ce désordre.
Dans l’extension, l’expert constate des écoulements d’eau, confirmés par des relevés d’humidité indiquant la présence d’eau dans une cloison, ainsi que la dégradation du parquet PVC par les infiltrations d’eau.
L’expert estime que les infiltrations d’eau rendent l’extension impropre à sa destination, qu’il s’agisse des écoulements d’eau sur le sol d’une pièce habitable ou de la dégradation ponctuelle du revêtement de sol PVC.
Il découle de ces éléments que le dommage ci-dessus décrit affecte la destination de l’ouvrage en ce qu’il compromet la sécurité des usagers. Sa réparation relève, en conséquence, de la garantie décennale.
— Sur les responsabilités
L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil s’applique dès lors que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
En l’espèce, plusieurs entrepreneurs étant intervenus sur les toitures, il convient de déterminer à quel entrepreneur les désordres sont imputables.
L’expert observe que le désordre touchant l’extension est situé à l’extrémité opposée du toit-terrasse par rapport à la mitoyenneté des deux caves, à l’aplomb de la jonction entre la cave et l’extension de Monsieur [B]. Il précise que ses investigations ont permis de démontrer que l’eau chemine sur le toit terrasse et déborde derrière le bardage. (Rapport p. 13)
L’expert expose que les désordres proviennent d’une part de la conception ancienne du toit-terrasse, lequel est situé 30 cm sous celui de Monsieur [G] et d’autre part d’un défaut de réalisation de la jonction des deux toitures par l’entreprise [I] qui avait accepté ce support.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [C] a fait réaliser par l’entreprise TELLIER la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité isolé sur l’ancien revêtement bitumeux de la toiture terrasse de sa cave, (Rapport p. 10) en conservant la conception initiale d’écoulement des eaux de pluie qui débordent sur les propriétés voisines. L’expert constate en relation avec ces travaux l’absence d’acrotères et un diamètre de l’unique descente d’eau pluviale réduit à 60 mm, lequel récupère également les eaux de pluie d’un versant de la couverture ardoise de la propriété de Monsieur [C]. Il expose que l’évacuation d’eau est légèrement inférieure à celle préconisée par le DTU et que l’absence d’acrotère a pour conséquence de contraindre l’évacuation de l’eau par débordement
En 2017, Monsieur [B] a fait intervenir l’entreprise [I], afin de réaliser une sur-couverture en bac acier sur ses dépendances afin de mettre fin aux infiltrations d’eau ainsi que la pose d’un bardage. (Rapport p. 10)
En 2020, Monsieur [B] a fait réaliser une extension afin de réaliser une pièce habitable contre la dépendance.
En 2021, Monsieur [B] a fait intervenir l’entreprise [I] afin de réaliser un relevé d’étanchéité entre les deux propriétés.
L’expert explique qu’avant les travaux de réfection réalisés par Monsieur [I], l’eau de pluie débordait du droit de Monsieur [G] sur celui de Monsieur [B] ; après les travaux, l’eau d’infiltre sur le toit de Monsieur [B] et stagne jusqu’à atteindre une qualité suffisamment importante et cheminer jusqu’à l’autre extrémité de ce toit terrasse, dans l’extension de Monsieur [B] qui a été construite après la création des couvertures et fait apparaître le désordre. (Rapport p. 25)
L’expert indique que l’entreprise [I] est intervenue sur le complexe d’étanchéité de l’entreprise TELLIER, acceptant un support non conforme au niveau de l’évacuation des eaux de pluie. Il précise que la toiture de l’entreprise TELLIER n’est pas fuyarde. Il ajoute que l’entreprise [I] a également conçu la jonction des deux toitures qui s’est révélée être difficilement réalisable et fuyarde (Rapport p. 26)
L’expert explique que les recherches de fuites qu’il a réalisées révèlent que l’eau qui s’infiltre dans l’extension de la propriété de Monsieur [B] provient du complexe d’étanchéité de Monsieur [C], puis chemine vers l’ancienne étanchéité de Monsieur [B], située plus bas selon un défaut d’étanchéité du relevé d’étanchéité réalisé par Monsieur [I], (Rapport p. 18)
Il déduit de ses investigations que le désordre provient de la conception de la jonction par l’entreprise [I] entre les deux toitures et d’un défaut d’étanchéité du relevé d’étanchéité. Il précise que le défaut de pente de l’existant permet à l’eau de stagner sur la toiture-terrasse derrière le relevé d’étanchéité, lequel n’est pas étanche.
L’expert explique qu’il y a eu acceptation de l’existant par l’entreprise [I] qui a modifié l’écoulement des eaux de la toiture voisine en ajoutant un relevé d’étanchéité.
L’expert exclut tout défaut d’étanchéité du complexe d’étanchéité de Monsieur [C]. (Rapport p. 21&22)
Il résulte de ces observations que la responsabilité de [I] COUVERTURE est engagée de plein droit.
* Sur la responsabilité de Monsieur et Madame [C]
Aux termes de l’article 681 du Code civil, « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. ».
L’article 640 du Code civil dispose que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ».
Il résulte du premier texte que tout propriétaire doit veiller à ce que l’égout de son toit s’écoule sur son propre fonds ou sur la voie publique. Il est fait exception à cette règle dans le seul cas où une servitude dûment établie permet le déversement des eaux de pluie recueillies sur son toit sur le fonds voisin. Toutefois, en application du second texte, lorsque le terrain n’est pas plat, les fonds inférieurs sont tenus de recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’il existe une pente qui permettrait à Monsieur et Madame [C] de déverser les eaux de pluie qu’ils recueillent sur leur toit, sur la propriété de Monsieur [B].
Or, l’expert expose que l’eau qui s’infiltre dans l’extension de la propriété de Monsieur [B] provient du complexe d’étanchéité de Monsieur et Madame [C], puis chemine vers l’ancienne étanchéité de Monsieur [B], située plus bas selon un défaut d’étanchéité du relevé d’étanchéité réalisé par Monsieur [I], (Rapport p. 18)
Par ailleurs, les mesures réparatoires préconisées par l’expert comportent plusieurs interventions sur le toit de Monsieur et Madame [C] : rechapage de la membrane d’étanchéité avec création d’un ressaut, décaissement du niveau du complexe d’étanchéité et agrandissement du diamètre d’évacuation d’eau pluviale. L’ensemble de ces travaux réparatoires visent à éviter l’écoulement des eaux pluviales du fonds appartenant à Monsieur et Madame [C] vers le fonds appartenant à Monsieur [B].
Dès lors, il apparait clairement que l’écoulement des eaux du fonds [C] vers le fonds [B] se trouve en partie à l’origine des désordres et du préjudice subi par Monsieur [B].
Aux termes de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1253 du Code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le juge n’a pas à caractériser une faute à la charge de l’auteur du trouble anormal de voisinage, s’agissant d’une responsabilité objective.
Le déversement excessif des eaux pluviales en provenance de la toiture des voisins qui entraîne des infiltrations d’eau sur la propriété de Monsieur [B] constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dont Monsieur et Madame [C] sont tenus à réparation de plein droit.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur et Madame [C] est engagée sur le fondement de l’article 681 du Code civil et de la théorie des troubles du voisinage.
— Sur l’évaluation des préjudices
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la garantie du constructeur.
* Sur le préjudice matériel
L’expert préconise une solution de réparation adaptée à la conception ancienne des toitures : nécessitant les opérations suivantes : (Rapport p. 21)
— remplacement de la membrane d’étanchéité de Monsieur [C] avec création d’un ressaut de 3 centimètres de haut en limite de propriété pour conserver au mieux l’eau sur l’évacuation de la propriété (identique à la conception d’origine) ;
— décaisser le niveau du complexe d’étanchéité sur environ un mètre autour de l’évacuation d’eau pluviale, pour créer le point bas ;
— agrandir le diamètre d’évacuation d’eau pluviale avec un tuyau de diamètre 80 mm qui sera légèrement réduit sur la membrane ;
— réfection du revêtement de sol de l’extension (environ 16 m2).
L’expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 25.854,50 euros sur le fondement de trois devis :
— un devis de la société SOPRASSISTANCE en date du 16 octobre 2022 d’un montant de 22.388,94 euros pour l’adaptation le long de la terrasse côté [G] et remplacement du bac acier par un complexe d’étanchéité ;
— un devis de la société DESRUE en date du 24 novembre 2022 d’un montant de 639,21 euros pour la modification de la chaudière après dépose de la toiture ;
— un devis de la société PASSION PARQUET en date du 13 septembre 2022 d’un montant de 2.826, 35 euros pour le remplacement du revêtement sol de l’extension.
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation technique de la part des parties défenderesses.
Dès lors, le montant du préjudice matériel sera évalué à la somme de 25.854,50 euros.
* Sur le préjudice immatériel
— Sur le préjudice immatériel antérieur à janvier 2023
Monsieur [B] subit un préjudice depuis le début des infiltrations.
L’expert constate que les désordres ont nécessité la mise en œuvre de bacs de récupération d’eau dans l’extension, laquelle constitue une mesure conservatoire contraignante qui a limité l’usage de la pièce concernée par les infiltrations d’eau. Il évalue le préjudice de jouissance subi depuis janvier 2021 à la somme de 160 euros par mois. (Rapport p. 26)
L’avis de l’expert ne fait l’objet d’aucune contestation technique de la part de M.[I] et son assureur.
Dès lors, le montant du préjudice immatériel sera évalué à la somme de 3.840 euros, pour la période de janvier 2021 au 31 décembre 2022.
— Sur le préjudice immatériel postérieur à janvier 2023
Monsieur [T] [B] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 2 240 euros, en réparation de son préjudice de jouissance éprouvé du fait des désordres depuis le 1er janvier 2023, augmentée de 160 euros par mois à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au démarrage effectif des travaux réparatoires.
Pour justifier cette demande, Monsieur [B] expose que la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] étaient disposés à transiger après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce qui n’était pas le cas de Monsieur et Madame [C].
Monsieur et Madame [C] expliquent avoir refusé de transiger compte-tenu du droit de passage sur leur terrain qui leur était imposé par la convention.
Il n’est justifié par aucune des parties des raisons de l’échec de l’accord transactionnel.
Il n’est ainsi pas établi que le refus de Monsieur [C] de signer le protocole d’accord constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En revanche, il est certain que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] perdure encore et ce en raison de l’absence de réalisation des travaux de reprise.
Dès lors, Monsieur et Madame [C] seront condamnés à verser à Monsieur [B] la somme mensuelle de 160 € par mois , sans majoration, en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au démarrage effectif des travaux et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
— Sur les autres frais
Monsieur [B] expose qu’il a dû exposer des frais d’huissier pour faire procéder au constat des désordres en liens avec des infiltrations d’eau ; que ce constat qui lui a été facturé par l’huissier à la somme de 489,20 € et qu’il est en droit d’en solliciter le remboursement auprès de Monsieur [I] et de son assureur ainsi qu’auprès des époux [C].
Les époux [C] s’y opposent.
La société MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] offrant de prendre à leur charge lesdits frais, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] , les concernant.
En revanche, ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation in solidum des époux [C]. En effet, Monsieur [B] demandeur à la présente instance était tenu d’apporter au soutien de ses prétentions la preuve des éléments nécessaires au succès de celles-ci, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Le constat qu’il a choisi de faire établir en vue de la procédure de référé ne peut dès lors être mis à la charge des époux [C] sans leur consentement.
— Sur la garantie de l’assureur la société MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un dommage, laquelle action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, Monsieur [B] justifie donc d’une action directe à l’encontre de l’assureur de l’entrepreneur dont la responsabilité a été retenue, la société MAAF ASSURANCES, en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
La garantie de la société MAAF ASSURANCES est sollicitée sur le fondement du contrat souscrit par la société [I] ASSURANCES.
Il n’est pas contesté que la police d’assurance souscrite par Monsieur [F] [I] prévoit la garantie des dommages matériels et immatériels de nature décennale.
La responsabilité de Monsieur [F] [I] a été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale.
En l’espèce, s’agissant des désordres constatés dans la dépendance de Monsieur [B], les conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale sont réunies dès lors d’une part que le caractère décennal du désordre a été reconnu par ce tribunal et d’autre part que l’assureur de Monsieur [F] [I] ne fait valoir aucune clause d’exclusion,
Dès lors, la police d’assurance souscrite par Monsieur [F] [I] auprès de la société MAAF ASSURANCES est mobilisable et la société d’assurance sera tenues de garantir son assuré.
Il y a lieu de rappeler que la responsabilité de l’entreprise à l’origine des travaux ayant été retenue sur le fondement de la garantie décennale, il ne peut être opposé au tiers victime la franchise relative aux dommages matériels. En revanche, les franchises peuvent être opposées à l’assuré pour ces mêmes dommages matériels. Pour les dommages immatériels, l’assureur peut opposer sa franchise aux tiers comme à l’assuré, s’agissant de risques dont la couverture n’est pas obligatoire.
Le contrat d’assurance n’étant pas versé aux débats, l’existence de la franchise alléguée par l’assureur ne peut être vérifiée.
Dans ces conditions, la société MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir son assuré sans pouvoir se prévaloir d’aucune franchise.
— Sur la répartition des sommes allouées à Monsieur [B] :
Eu égard aux développements précédents, Monsieur [F] [I], la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], et Monsieur et Madame [C] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [T] [B], les sommes suivantes :
— 25. 854,50 € TTC au titre de son préjudice matériel. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [H] [A] et la date de la décision à intervenir,
— 3.840 euros, en réparation de son préjudice de jouissance éprouvé du fait des désordres entre le mois de janvier 2021 et le 31 décembre 2022,
Monsieur et Madame [C] seront condamnés à verser à Monsieur [B] la somme mensuelle de 160 € par mois , sans majoration, en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au démarrage effectif des travaux et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
Monsieur [F] [I] et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [B] la somme de 489,20 € au titre des frais supplémentaires
— Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [B] pour les troubles et tracas générés par la procédure
Monsieur [B] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation des troubles et tracas générés par la procédure.
Il fait valoir que la procédure aurait pu être évitée si Monsieur et Madame [C] avaient fait preuve de diligence avant la procédure de référé et de bonne foi après le dépôt du rapport d’expertise.
Il fait également valoir que le refus de l’accord amiable l’a contraint à se déplacer régulièrement pour vider les bacs de l’eau que le système de tuyau mis en place par lui pour en assurer le drainage.
Ce préjudice n’est pas suffisamment distinct du préjudice de jouissance, sur lequel il a été précédemment statué.
Par ailleurs, les « troubles et tracas » invoqués, outre qu’ils ressortent en partie de l’exercice normal d’une procédure judiciaire, ne sont pas justifiés, ni dans leur cause, ni dans leur ampleur.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des troubles et tracas générés par la procédure.
— Sur l’autorisation de pénétrer sur le fonds des consorts [C] pour la réalisation des travaux réparatoires
L’article 544 du Code civil qui prévoit que « La propriété est le droit de jouir er disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu‘on n‘en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. ».
Monsieur [T] [B] demande au tribunal à être autorisé, ainsi que la société SOPRASSISTANCE et ses éventuels sous-traitants d’une part à user d’un droit de passage sur la propriété de Monsieur et Madame [C] sise 15, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400), pour les besoins et la durée des travaux réparatoires à réaliser sur le complexe d’étanchéité de leur toiture-terrasse située au droit de la façade Nord de leur maison et d’autre part à réaliser sur le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse située au droit de la façade Nord de la maison de Monsieur et Madame [C] sise 15, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400), les travaux préconisés par Monsieur [H] [A] et faisant l’objet du devis n° RS/S 22 1626 du 16 octobre 2022 de la société SOPRASSISTANCE.
Monsieur et Madame [C] s’y opposent .
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
Le propriétaire du fonds « servant » ne peut s’opposer sans motif légitime à une telle demande mais en contrepartie, le propriétaire du fonds « dominant » ne doit recourir à un tel passage qu’en cas de nécessité, en l’absence de toute autre solution et en s’abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
En l’espèce, compte-tenu de la configuration des lieux, il est aisé de comprendre, notamment à la lecture du procès-verbal de constat réalisé par Maître [E], huissier de justice, les 1er, 18, 23 et 25 octobre 2021, que la pluralité des dépendances en arrière des maisons d’habitation rend complexe la réalisation des travaux.
La société SOPRASSITANCE a, en outre, mentionné dans son devis , que pour réaliser les travaux qui lui seront confiés , elle devra avoir accès à la façade arrière et droite, sur la propriété de Monsieur et Madame [C] et que sans cet accès , elle ne procéderait pas à l’intervention sollicitée.
Le tour d’échelle apparait ainsi nécessaire pour la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert.
En conséquence, Monsieur [B] et la société SOPRASSITANCE, mandatée par ce dernier, seront autorisés à user d’un passage sur la propriété des époux [C], pour les besoins des travaux réparatoires à réaliser sur le complexe d’étanchéité de leur terrasse, .
S’agissant des travaux à réaliser sur la toiture-terrasse de Monsieur [C], la lecture du constat d’huissier et les photographies qui y figurent démontre qu’il est nécessaire de passer par le toit de l’extension de Monsieur [B], pour accéder à la toiture-terrasse de Monsieur et Madame [C], depuis le fonds de Monsieur [B]. La configuration des lieux montre qu’une difficulté peut résulter de l’obligation de passer par le toit de la dépendance de Monsieur [B] pour accéder à la toiture-terrasse de la propriété de Monsieur [C], y compris avec les matières premières nécessaires aux réparations.
Monsieur et Madame [C] ne font état d’aucun motif légitime de nature à justifier le refus de ce droit d’échelle. Ils invoquent uniquement le respect de leur droit de propriété, ce qui ne peut suffire à justifier le refus du droit d’échelle dans un contexte où les travaux qui ont pour seule finalité de faire cesser le trouble du voisinage résultant des infiltrations, vise au respect du droit de propriété de Monsieur [B].
Monsieur et Madame [C] font également valoir que le tour d’échelle ne peut viser à la réalisation de travaux sur la propriété de la partie sur laquelle le droit de passage est sollicité. La servitude de tour d’échelle ayant pour objet de permettre la réalisation de travaux qui ne peuvent être réalisés depuis la propriété de celui qui la sollicite, il importe peu que ceux-ci soient réalisés sur la toiture du fonds « servant » ou sur celle du fonds « dominant », ces travaux ayant dans les deux cas pour finalité de mettre fin aux infiltrations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de tour d’échelle de Monsieur [B] pour les travaux à réaliser sur la toiture-terrasse des défendeurs.
Monsieur [B] devra prévenir ses voisins de l’intervention des entreprises, de la durée prévisible et d’achèvement des travaux au moins 5 jours à l’avance.
— Sur les demandes de Monsieur et Madame [C]
— Sur la demande en paiement émise à l’encontre de Monsieur [I] et de son assureur.
Les époux [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [I] in solidum avec son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 7.959,22 euros TTC, correspondant au coût des travaux devant être réalisés à leur domicile sis 15 rue Rene Capitain à SAINT MALO sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, afin qu’ils puissent faire réaliser eux-mêmes les travaux sur la toiture de l’immeuble dont ils sont propriétaires.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, Monsieur et Madame [C] font valoir que l’entreprise [I] a commis une faute en acceptant l’existant, ce qui a modifié l’écoulement de l’eau de la toiture voisine en ajoutant un relevé d’étanchéité.
Si cette faute est établie à l’encontre de l’entreprise [I], il n’est pas justifié par les défendeurs d’un préjudice, Monsieur [B] subissant seul les conséquences des infiltrations découlant de cette faute.
Les défendeurs se disent inquiets des conséquences que pourraient avoir sur l’étanchéité du toit terrasse de leur immeuble les investigations menées par l‘expert judiciaire et les dégradations consécutives ; ils ajoutent avoir sollicité l’Entreprise TELLIER qui partagerait leurs inquiétudes. Aucune précision n’est apportée au sujet de ces dégradations dont la réalité n’est pas démontrée.
En conséquence, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre des travaux réparatoires afférant à la toiture-terrasse de leur propriété .
— Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [C] pour procédure abusive et vexatoire formée à l’encontre de Monsieur [B]
Le tribunal ayant fait droit aux demandes de Monsieur [B], Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demandes au titre de la procédure abusive et vexatoire.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [I] et la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], parties succombant principalement seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référés évalués à la somme de 7.152,37 €, Monsieur [B] et les défendeurs précités étant d’accord sur ce montant.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [I] et la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I], parties succombant principalement seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [B] la somme de 3.327 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance en référés et de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B], les frais irrépétibles exposés lors de la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera mise à la charge des époux [C].
Il n’apparaît pas inéquitable, de laisser à la charge de Monsieur et Madame [C] les frais irrépétibles exposés lors de la présente instance. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure émise à l’encontre de Monsieur [B].
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE Monsieur [T] [B] recevable et partiellement bien fondé en ses prétentions,
DIT que la responsabilité décennale de Monsieur [F] [I] est engagée à l’encontre de Monsieur [T] [B] au titre des désordres d’infiltration constatée dans l’extension dont il est propriétaire,
DIT que la responsabilité de Monsieur [S] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] est engagée sur le fondement de l’article 681 du Code civil et de la théorie des troubles du voisinage,
FIXE le montant des travaux de reprise à la somme totale de 25.854,50 euros
FIXE le montant des préjudices immatériels à la somme de 3 840 euros, s’agissant du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2021 au 31 décembre 2022,
DIT que le préjudice de jouissance de Monsieur [N] a perduré postérieurement à cette date,
ALLOUE à Monsieur [N] une somme mensuelle de 160 €, sans majoration , en réparation de ce préjudice , jusqu’à la date effective de démarrage des travaux et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025,
DIT que Monsieur [T] [B] et la société SOPRASSISTANCE seront autorisés à user d’un droit de passage sur la propriété de Monsieur et Madame [C] sise 15, rue René Capitain à SAINT-MALO (35400), pour les besoins des travaux réparatoires à réaliser sur le complexe d’étanchéité de leur toiture-terrasse située au droit de la façade Nord de leur maison, pendant toute la durée desdits travaux,
AUTORISE Monsieur [T] [B] et la société SOPRASSISTANCE à réaliser sur le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse située au droit de la façade Nord de la maison des époux [C], les travaux préconisés par M.[A], expert judiciaire, faisant objet du devis n° RS/S 221626 du 16 octobre 2022 émis par la société SOPRASSITANCE ,
DIT que Monsieur [B] devra prévenir ses voisins de l’intervention de cette entreprise et de la durée prévisible d’achèvement des travaux au moins 5 jours à l’avance,
DIT que les garanties de la société MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [F] [I] sont mobilisables, pour la réparation des dommages matériels et immatériels subis par Monsieur [B], sans que la société précitée puisse opposer aucune franchise,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [I], la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [I] ainsi que Monsieur et Madame [C] in solidum à verser à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :
— 25. 854,50 € TTC au titre de son préjudice matériel ;
— 3.840 euros, en réparation de son préjudice de jouissance éprouvé du fait des désordres entre le mois de janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
DIT que la somme de 25.854,50 euros TTC sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [H] [A] et la date de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur et Madame [C] à verser à Monsieur [B] la somme mensuelle de 160 € par mois , sans majoration, en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au démarrage effectif des travaux et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [F] [I] in solidum avec son assureur, la société MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [B] , la somme de 489,20 euros, au titre des frais de constat d’huissier,
DEBOUTE Monsieur [B] du surplus de ses demandes principales et de sa demande de dommages-intérêts au titre des troubles et tracas générés par la procédure ,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] et Madame [L] [W] épouse [C] à lui verser la somme de 3.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] in solidum avec son assureur, la société MAAF ASSURANCES à régler à Monsieur [T] [B] la somme de 3.327 euros TTC, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de référés et des opérations d’expertise,
DEBOUTE Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] in solidum avec son assureur, la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référés, évalués à la somme de 7.152,37 €.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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