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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 17 déc. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DH2C
Le 17 Décembre 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [G], [X] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000959 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
d’une part,
à
Monsieur [L], [Z], [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 04 Novembre 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 17 Décembre 2025
à Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce entre [G], [X] [K] et [L], [Z], [Y] [I], conformément à l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de [L], [Z], [Y] [I] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 06 Juillet 1985 à la Mairie de [Localité 6] (05) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [G], [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
— [L], [Z], [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en divorce soit le 26 août 2024,
AUTORISE madame [K] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
CONDAMNE monsieur [I] à s’acquitter, auprès de madame [K], du paiement d’une somme de 50 000 (cinquante mille) euros, à titre de prestation compensatoire,
DÉBOUTE madame [K] de toute autre demande,
CONDAMNE monsieur [I] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 17 Décembre 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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