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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 3 juil. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DEPI
Le 03 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l’affaire opposant :
Madame [S], [K], [M] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie GARNIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000946 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
à
Monsieur [O], [G], [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Pascal ARBEY, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 22 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 03 Juillet 2025
à Me Pascal ARBEY, avocat postulant
Me Nathalie GARNIER, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce entre [S], [K], [M] [J] et [O], [G], [U] [W] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 Septembre 2021 à la Mairie de [Localité 10] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [S], [K], [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
— [O], [G], [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 décembre 2022,
RAPPELLE que madame [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école :
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires ;
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires ;
DIT qu’outre l’alternance hebdomadaire l’enfant résidera les années paires chez la mère le 25 décembre de 10h à 19h et chez le père du 24 décembre 15h au 25 décembre 10h, et les années impaires chez la mère du 24 décembre 15h au 25 décembre 10h et chez le père le 25 décembre de 10h à 19h ;
* pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de l’enfant le vendredi à 18h, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de l’enfant le vendredi à 18h, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), à l’école ou au lieu de sa précédente résidence,
DIT que le parent gardien doit être en possession de la [8] et du carnet de santé de l’enfant,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa période de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent de l’enfant (tels que les frais d’ activités extra-scolaires, de santé restant à charge…), seront partagés par moitié entre les parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’enfant,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
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