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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AG2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le 08 Février 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vidya BURQUIER de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. DE LA [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [F]
née le 02 Août 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice des 31 mai et 6 juin 2024, M. [R] [Y] a fait assigner Mme [G] [F] et la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins d’ordonner une expertise et d’obtenir la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de Justice du 21 juin 2024.
A l’audience du 7 mars 2025, M. [R] [Y] dépose des conclusions écrites, se désiste de ses demandes, et sollicite le rejet des demandes formulées par la SCI [Adresse 5] et Mme [F] au titre des frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 5], représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de donner acte du désistement et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [G] [F], citée à étude, a constitué avocat mais n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement de M. [R] [Y] de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5] maintient sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’elle a dû exposer des frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu d’observer que la SCI [Adresse 5] a conclu à deux reprises dans le cadre de la présente instance. En outre, postérieurement à la saisie du juge de l’exécution, le dossier a été renvoyé à trois reprises.
Il convient donc de condamner M. [R] [Y] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 800 euros.
M. [R] [Y] est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de M. [R] [Y] de ses demandes ;
Condamnons M. [R] [Y] à payer à la SCI DE LA LOGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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