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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00884 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNVG
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
,
[N], [P], [E]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 11 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 11 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Emma RIBEIRO, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur, [U], [E]
Né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 14 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 23 février 2022, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a consenti à, [U], [E] un prêt personnel d’un montant de 13.500 € remboursable en 48 mensualités de 306,71 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,31 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 mai 2024, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a mis, [U], [E] en demeure de lui régler la somme de 1.103,79 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 juin 2024, le service contentieux diligenté par la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a mis, [U], [E] en demeure de lui régler la somme de 9.761,48 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a assigné, [U], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 et suivants du code civil et d’obtenir la condamnation de, [U], [E] à lui payer les sommes de :
10.256,91 € avec intérêts au taux d’entrée du contrat, ou subsidiairement la somme de 8.337,61 € ;500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
,
[U], [E], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation et au regroupement de crédits sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Ainsi, la forclusion biennale de l’action en paiement est une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte, les défauts de paiements des échéances de septembre et octobre 2022 sont compensés par les paiements postérieurs, tandis que les derniers paiements survenus le 15 juillet 2023 et le 15 août 2023 couvrent en fait les échéances impayées de mai et juin 2023 par effet de décalage.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé n’est pas survenu le 15 septembre 2023, mais donc deux mois plus tôt le 15 juillet 2023, par l’effet du rattrapage des défauts de paiement antérieurs.
Les annulations de retard pratiquées par le prêteur ont pour effet d’entretenir la défaillance de paiement du débiteur et de différer artificiellement ce qui semble être le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, la présente action a été engagée le 5 août 2025 après l’expiration d’un délai de forclusion de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 juillet 2023, de sorte que l’action de la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin est forclose et irrecevable.
Surabondamment, la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment en demandant et en obtenant des justificatifs de ressources et de charges de la part de l’emprunteur, comme l’y oblige pourtant l’article L.312-16 du code de la consommation, de sorte que le prêteur a accordé à, [U], [E] un crédit de manière inconsidérée alors qu’il intervenait pourtant dans le cadre du regroupement de crédits, ce qui devait l’inciter à une nécessaire prudence. De ce fait, il a manqué gravement et manifestement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et il encourrait donc également la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DIT la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin irrecevable en ses demandes par l’effet de la forclusion ;
DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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