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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 déc. 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
16 décembre 2025
RÔLE : N° RG 24/02268 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MI5H
AFFAIRE :
[E] [N] [D]
C/
[Y] [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ROMAIN CALLEN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ROMAIN CALLEN
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] [D]
né le 22 novembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 02 juillet 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025, le conseil du demandeur ayant déposé son dossier de plaidoirie avant l’audience, absent et le défendeur n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] [D] a consenti un prêt de 15.000 euros à M. [Y] [W], lequel s’est obligé à lui rembourser la somme de 16.500 euros en principal et intérêts avant le 15 juillet 2020, selon acte sous seing privé du 17 mai 2020.
M. [E] [N] [D] a procédé au virement de la somme de 15.000 euros le 20 mai 2020 sur le compte de M. [Y] [W].
M. [E] [N] [D] a mis en demeure M. [Y] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 31 janvier 2022, de lui payer la somme de 9.500 euros dans un délai de 8 jours, déduction faite du règlement d’un montant de 7.000 euros effectué le 3 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [E] [N] [D] a fait assigner M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
le condamner à lui payer la somme de 9.500 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 31 janvier 2022, le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, voir ordonner la capitalisation des intérêts,le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître Romain Callen, avocat constitué, – dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [Y] [W], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis en étude, après vérification du domicile par les services postaux et présence de son nom sur la boîte aux lettres, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec effet différé au 30 septembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1359 du code civil prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros.
Et, il ressort de l’article 1376 du même code que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Si cette mention n’est pas nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
L’insuffisance de cette mention affecte non pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments extérieurs à l’acte appréciés souverainement par le juge.
M. [E] [N] [D] sollicite la condamnation de M. [Y] [W] à lui payer la somme de 9.500 euros correspondant au solde restant dû de la somme de 15.000 euros qu’il lui a prêtée, se prévalant d’une reconnaissance de dette du 17 mai 2020.
En l’espèce, M. [E] [N] [D] communique une reconnaissance de dette dactylographiée rédigée et signée par M. [Y] [W], aux termes de laquelle il « reconnaît devoir à :
Monsieur [E] [X] la somme de 16500 (Seize Mille cinq cent) euros.
Cette somme en principal et intérêts sera remboursée au plus tard le 15 Juillet 2020
Fait en deux exemplaires originaux
A [Localité 5] le 17 Mai 2020 ».
Il n’est pas contesté que cette lettre dactylographiée constitue une reconnaissance de dette de M. [Y] [W].
M. [E] [N] [D] produit également une attestation d’émission de virement établie par Boursorama Banque le 27 janvier 2022 indiquant que le 20 mai 2020, un virement d’un montant de 15.000 euros a été débité sur son compte bancaire et crédité sur le compte bancaire d'[Y] [W].
Enfin, M. [E] [N] [D] verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022 adressée à M. [Y] [W], aux termes de laquelle il indique « vous deviez rembourser votre dette au plus tard le 20 Juillet 2020 et vous avez toutefois réglé 7.000 € le 3 Septembre 2020.
Or, malgré vos nombreuses promesses ou erreurs quant à de pseudos intitulés de virement, aucun montant concernant le solde ne m’est parvenu à ce jour.
Mieux, vous ne vous manifestez aucunement et vous être téléphoniquement injoignable.
C’est pourquoi je vous mets en demeure de bien vouloir me faire parvenir 9.500 € sous huitaine ».
En outre, en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
M. [Y] [W] ne conteste pas la remise des fonds.
Malgré une lettre de mise en demeure, M. [Y] [W] n’a pas procédé au règlement de la somme restante de 9.500 euros alors qu’il s’était engagé à en restituer le principal et les intérêts avant le 15 juillet 2020, et non, ainsi que le soutient M. [E] [N] [D] dans ses écritures et sa LRAR, le 20 juillet 2020.
Ainsi, conformément à la reconnaissance de dette signée par M. [Y] [W], et déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà versée par lui le 3 septembre 2020, tel que cela ressort des explications et des pièces produites par le demandeur, M. [W] lui est redevable de la somme de 9.500 euros.
En conséquence, M. [Y] [W] sera condamné à payer à M. [E] [N] [D] la somme de 9.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise ».
En l’espèce, M. [E] [N] [D] sollicite l’application de cet article.
Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
M. [E] [N] [D] sollicite la condamnation de M. [Y] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
En l’espèce, aucun préjudice indépendant du retard du débiteur n’est démontré par M. [E] [N] [D], de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant, M. [Y] [W] sera condamné aux dépens, distraits au profit de maître Romain Callen, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [Y] [W] ne permet d’écarter la demande de condamnation formée par M. [E] [N] [D] sur le fondement des dispositions susvisées.
En conséquence, M. [Y] [W] sera condamné à payer à M. [E] [N] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, de sorte que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [E] [N] [D] la somme de 9.500 euros en remboursement de la somme prêtée selon la reconnaissance de dette du 17 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, avec application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE M. [E] [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [E] [N] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens, distraits au profit de maître Romain Callen,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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